Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 77-41.218
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
Vu les articles L 132-1 du Code du travail et la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, ainsi que ses avenants ;
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- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/03/1979
- Numéro d'affaire
- 77-41.218
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Résumé
Les augmentations de la rémunération minimale décidées par avenants successifs à la convention collective, n'ont d'effet obligatoire qu'en ce qui concerne le montant minimal des salaires de chaque catégorie professionnelle.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu les articles L 132-1 du Code du travail et la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, ainsi que ses avenants ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société "Etudes-Constructions-Entreprises" à payer à Vanderielle qu'elle avait employé en qualité de conducteur de travaux du 4 septembre 1972 au 19 octobre 1974, les rappels de salaire qu'il réclamait, par application des augmentations décidées par les avenants successifs de la convention collective, au motif que si elles concernaient la rémunération minimale de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait ce salarié, elles devaient s'appliquer également aux rémunérations plus élevées originairement convenues entre les parties, lesdits avenants ne les excluant pas des majorations qu'ils prévoyaient comme ils l'auraient précisé si tel avait été le cas ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions précitées de la convention collective n'avaient d'effet obligatoire qu'en ce qui concerne le montant minimal des salaires de chaque catégorie professionnelle, qui avait toujours été dépassé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement du chef du rappel de salaires, l'arrêt rendu entre les parties le 17 février 1977 par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au mêmes et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;