Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.964

Arrêt du 4 avril 1979Pourvoi n° 77-40.964

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'état d'une convention collective nationale instituant une grille de classification différente de celle prévue par la convention régionale jusqu'alors applicable, doit être cassé l'arrêt qui estime que la nouvelle convention ne peut priver le salarié du coefficient qu'il tient de l'ancienne, alors que la convention nationale prévoit que pour l'affectation des emplois il doit être tenu compte de celui réellement exercé correspondant à la définition, et que l'intéressé conserve simplement le bénéfice des avantages personnels antérieurs, ce dont il résulte le maintien des suppléments déjà acquis, et non l'octroi d'indices nouveaux ne correspondant pas aux anciens.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CERAMIQUES DU 26 JUIN 1973;

ATTENDU QUE DEMANGE, EMPLOYE COMME CONTREMAITRE DE FABRICATION OU D'ATELIER, COEFFICIENT 225 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES FAIENCERIES DE L'EST DU 7 AVRIL 1961, A REVENDIQUE LE MAINTIEN DE CET INDICE LORSQUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES FRANCAISES DE LA CERAMIQUE (TABLE ET ORNEMENTATION) DU 26 JUIN 1973 A INSTITUE UNE NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION, TANDIS QUE LA SOCIETE LUI APPLIQUAIT LE COEFFICIENT 185 RESULTANT SELON ELLE DU NOUVEAU CLASSEMENT DES EMPLOIS;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE NE POUVAIT PRIVER DEMANGE DU COEFFICIENT 225, AUX MOTIFS QU'IL ETAIT STIPULE QUE CELUI QUI BENEFICIAIT AUPARAVANT D'UN COEFFICIENT PERSONNEL DEVAIT LE CONSERVER; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SELON CETTE DERNIERE CONVENTION COLLECTIVE, " POUR L'AFFECTATION DES EMPLOIS IL SERA DESORMAIS TENU COMPTE DE L'EMPLOI REELLEMENT EXERCE CORRESPONDANT A LA DEFINITION " ET QUE L'INTERESSE CONSERVE SIMPLEMENT LE BENEFICE DES AVANTAGES PERSONNELS QU'IL AVAIT ANTERIEUREMENT, CE DONT IL RESULTAIT LE MAINTIEN DES SUPPLEMENTS DEJA ACQUIS ET NON L'OCTROI D'INDICES NOUVEAUX NE CORRESPONDANT PAS AUX ANCIENS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f87e

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