Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1979, 76-15.483
Cour de cassationLa minoration d'une partie de l'intéressement d'un salarié, basée sur les résultats des comptes de gestion, ne constitue pas une amende prohibée mais seulement la fixation de la partie variable et facultative de l'intéressement selon les résultats de l'activité du préposé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-41.371
Cour de cassationToutes les sommes perçues par un salarié à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il perçoit le salaire minimum fixé par la convention collective sauf exception expressément prévue par celle-ci. Par suite n'est pas légalement justifié l'arrêt qui, pour allouer un rappel de salaire à une employée, refuse de tenir compte des primes dites de treizième et de quatorzième mois qui lui ont été versées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 76-40.788
Cour de cassationTout jugement devant se suffire à lui-même, la simple référence sans autre précision, à une décision antérieure dans une autre instance avec et entre des parties différentes ne peut constituer un support valable à un arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-40.425
Cour de cassationL'article 18 de l'avenant collaborateurs à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne qui précise qu'en cas de maladie du salarié, la rupture du contrat de travail doit entraîner l'attribution à celui-ci d'indemnités équivalentes à celles de préavis et de licenciement ne peut bénéficier à un salarié reconnu invalide par la sécurité sociale, celui-ci n'étant pas temporairement malade mais définitivement hors d'état de travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 75-40.484
Cour de cassationLes juges du fond ne sauraient faire application de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances du 5 juin 1967 à une société aux motifs que celle-ci effectue pour le compte d'une compagnie d'assurances des opérations régies par le décret-loi du 14 juin 1938 sans rechercher si ladite convention collective a été signée par cette société ou par une organisation patronale dont elle fait partie ou a fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978, 77-40.251
Cour de cassationL'article 40 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 stipule qu'une délégation temporaire dans un emploi d'une catégorie supérieure ne peut dépasser six mois et qu'à l'expiration de ce délai, le salarié sera ou classé dans cette nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle, ou sera reclassé dans son emploi antérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978, 76-41.057
Cour de cassationEn présence d'un accord d'entreprise instituant un treizième mois de salaire payable moitié au départ en vacances et moitié en fin d'année sans préciser ainsi qu'il le fait pour la prime de bilan et pour la prime d'ancienneté si cet avantage devait ou non s'incorporer aux montants des salaires effectifs à comparer avec les minima garantis, les juges du fond qui estiment que l'esprit sinon la lettre de cet accord a été de fixer des minima auxquels s'ajouterait le treizième mois, ajoutent à ce texte une disposition qu'il ne comporte pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-40.041
Cour de cassationL'article 62 de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1959, qui est relatif au calcul de l'indemnité de congés payés, ne contient aucune restriction et concerne le personnel à rémunération variable, qu'il soit payé aux pièces ou au rendement. Dès lors, un salarié ne peut, en invoquant la circonstance que l'employeur ne l'a pas fait bénéficier de la mensualisation, prétendre au maintien du mode de calcul de l'indemnité de congés payés applicable dans l'entreprise avant la modification de l'article 62 par un accord du 7 juin 1974.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.530
Cour de cassationL'article L 721-6 du Code du travail qui dispose que "les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés" ne vise pas les dispositions conventionnelles telles que l'article 1er de l'annexe VIII de la convention collective nationale des industries de l'habillement qui exclut valablement les travailleurs à domicile du bénéfice de l'accord sur la mensualisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 76-12.146
Cour de cassationBien qu'étant une association de la loi de 1901, le comité national des sports constitue un groupement d'employeurs habile à conclure une convention collective sans un mandat exprès de ses membres et l'accord qu'il a conclu le 1er juillet 1963 avec les syndicats ouvriers en vue de l'extension à la "branche professionnelle des sports" de l'accord du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires est applicable à un club de yachting affilié à une fédération qui est l'un de ses membres. Et, par "branche professionnelle", il faut entendre selon l'article 2 de l'annexe I de l'accord de 1961, tout le personnel salarié de ce club, même s'il n'a pas d'activité sportive professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40.416
Cour de cassationUne clause de non concurrence ne peut être déclarée inapplicable aux motifs qu'elle n'est pas limitée dans le temps et que le salarié n'a pas reçu, en contrepartie, l'indemnité prévue par l'avenant à la convention collective applicable dès lors que selon ladite convention collective, la clause est valable pour une année et que l'avenant prévoyant l'indemnité est postérieur au terme du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1978, 75-41.059
Cour de cassationL'article 7 de l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 prévoit expressément comme condition du versement par l'employeur des prestations complémentaires de maladie une contre-visite, sans restriction ni limitation à celle susceptible d'être prescrite par les organismes de sécurité sociale et qu'il n'appartient pas à l'employeur de mettre en oeuvre. L'obligation faite à l'employeur de verser cette rémunération complémentaire, au salarié pendant son absence est subordonnée à cette disposition substantielle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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