Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

351 décisions
326

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-41.371

Cour de cassation

Toutes les sommes perçues par un salarié à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il perçoit le salaire minimum fixé par la convention collective sauf exception expressément prévue par celle-ci. Par suite n'est pas légalement justifié l'arrêt qui, pour allouer un rappel de salaire à une employée, refuse de tenir compte des primes dites de treizième et de quatorzième mois qui lui ont été versées.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-40.425

Cour de cassation

L'article 18 de l'avenant collaborateurs à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne qui précise qu'en cas de maladie du salarié, la rupture du contrat de travail doit entraîner l'attribution à celui-ci d'indemnités équivalentes à celles de préavis et de licenciement ne peut bénéficier à un salarié reconnu invalide par la sécurité sociale, celui-ci n'étant pas temporairement malade mais définitivement hors d'état de travailler.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 75-40.484

Cour de cassation

Les juges du fond ne sauraient faire application de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances du 5 juin 1967 à une société aux motifs que celle-ci effectue pour le compte d'une compagnie d'assurances des opérations régies par le décret-loi du 14 juin 1938 sans rechercher si ladite convention collective a été signée par cette société ou par une organisation patronale dont elle fait partie ou a fait l'objet d'un arrêté d'extension.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978, 77-40.251

Cour de cassation

L'article 40 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 stipule qu'une délégation temporaire dans un emploi d'une catégorie supérieure ne peut dépasser six mois et qu'à l'expiration de ce délai, le salarié sera ou classé dans cette nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle, ou sera reclassé dans son emploi antérieur.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978, 76-41.057

Cour de cassation

En présence d'un accord d'entreprise instituant un treizième mois de salaire payable moitié au départ en vacances et moitié en fin d'année sans préciser ainsi qu'il le fait pour la prime de bilan et pour la prime d'ancienneté si cet avantage devait ou non s'incorporer aux montants des salaires effectifs à comparer avec les minima garantis, les juges du fond qui estiment que l'esprit sinon la lettre de cet accord a été de fixer des minima auxquels s'ajouterait le treizième mois, ajoutent à ce texte une disposition qu'il ne comporte pas.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-40.041

Cour de cassation

L'article 62 de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1959, qui est relatif au calcul de l'indemnité de congés payés, ne contient aucune restriction et concerne le personnel à rémunération variable, qu'il soit payé aux pièces ou au rendement. Dès lors, un salarié ne peut, en invoquant la circonstance que l'employeur ne l'a pas fait bénéficier de la mensualisation, prétendre au maintien du mode de calcul de l'indemnité de congés payés applicable dans l'entreprise avant la modification de l'article 62 par un accord du 7 juin 1974.

Salaire / rémunérationCassation+4
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333

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.530

Cour de cassation

L'article L 721-6 du Code du travail qui dispose que "les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés" ne vise pas les dispositions conventionnelles telles que l'article 1er de l'annexe VIII de la convention collective nationale des industries de l'habillement qui exclut valablement les travailleurs à domicile du bénéfice de l'accord sur la mensualisation.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 76-12.146

Cour de cassation

Bien qu'étant une association de la loi de 1901, le comité national des sports constitue un groupement d'employeurs habile à conclure une convention collective sans un mandat exprès de ses membres et l'accord qu'il a conclu le 1er juillet 1963 avec les syndicats ouvriers en vue de l'extension à la "branche professionnelle des sports" de l'accord du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires est applicable à un club de yachting affilié à une fédération qui est l'un de ses membres. Et, par "branche professionnelle", il faut entendre selon l'article 2 de l'annexe I de l'accord de 1961, tout le personnel salarié de ce club, même s'il n'a pas d'activité sportive professionnelle.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40.416

Cour de cassation

Une clause de non concurrence ne peut être déclarée inapplicable aux motifs qu'elle n'est pas limitée dans le temps et que le salarié n'a pas reçu, en contrepartie, l'indemnité prévue par l'avenant à la convention collective applicable dès lors que selon ladite convention collective, la clause est valable pour une année et que l'avenant prévoyant l'indemnité est postérieur au terme du contrat de travail.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1978, 75-41.059

Cour de cassation

L'article 7 de l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 prévoit expressément comme condition du versement par l'employeur des prestations complémentaires de maladie une contre-visite, sans restriction ni limitation à celle susceptible d'être prescrite par les organismes de sécurité sociale et qu'il n'appartient pas à l'employeur de mettre en oeuvre. L'obligation faite à l'employeur de verser cette rémunération complémentaire, au salarié pendant son absence est subordonnée à cette disposition substantielle.

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