Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 76-40.886
Cour de cassationSelon les définitions de l'article 1er de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries industrielles, l'additif à l'avenant "ouvriers" de cette convention s'applique aux ouvriers de scieries et a été signé seulement par la Fédération nationale des industries du bois et non par la Confédération nationale des industries du bois qui a signé la convention nationale. Par suite, l'employeur dont l'activité est celle de la fabrication d'emballages en bois et non de scierie n'est pas régi par cet additif, peu important qu'il le fût par la convention collective nationale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1978, 76-40.194
Cour de cassationL'engagement pris par un employeur de se conformer aux prescriptions de la convention collective s'applique aux accords de salaire en découlant sans impliquer l'acceptation par avance de recommandations unilatérales émanant d'une organisation patronale dont il n'est pas membre. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui déclare un fabricant de peinture tenu par des augmentations de salaire ayant seulement fait l'objet de recommandations de la Fédération nationale dont il n'est pas membre le fait qu'il ait appliqué certaines des décisions d'augmentation étant sans influence alors qu'il ne l'avait pas fait de manière régulière et constante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845
Cour de cassationAux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1977, 76-40.217
Cour de cassationL'accord passé le 24 septembre 1973 entre l'Union des Industries Chimiques et les organisations syndicales représentatives, qui réduit à 40 heures la durée hebdomadaire du travail et prévoit la compensation des sommes correspondant aux heures supprimées, ne fait pas la distinction, pour cette compensation, entre heures supplémentaires ou non, toutes les heures de travail effectuées en sus de la durée légale, étant nécessairement rémunérées comme supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1977, 75-40.809
Cour de cassationAyant été engagé comme directeur deuxième catégorie de deux salles de cinéma en province classées l'une en deuxième catégorie et l'autre en troisième catégorie, le salarié qui n'est pas autonome dans sa gestion et est soumis au contrôle de l'employeur dans l'exploitation des salles, dans l'emploi ou la rémunération du personnel, ne peut prétendre à la qualification de directeur première catégorie qu'il revendique et dont il n'établit pas avoir exercé les fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 75-40.307
Cour de cassationL'article 21 de la convention collective de la Réunion des théâtres lyriques nationaux du 24 mars 1962 indique dans son 1er alinéa "les traitements du personnel des théâtres lyriques devront suivre l'évolution de ceux de la fonction publique " : le second alinéa de ce texte dispose "à cet effet toute augmentation de la rémunération globale du fonctionnaire en service à l'indice 100 au 1er janvier 1962, sera appliquée automatiquement à compter de la même date, dans les mêmes conditions, et pour un pourcentage égal, aux rémunérations du personnel des théâtres nationaux".
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 75-15.027
Cour de cassationIl résulte de l'article 0.17 de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques du 15 octobre 1970 et du protocole d'accord du 22 octobre 1970, d'après lequel le temps de pause rémunéré entre dans le calcul des heures supplémentaires, que les parties ont entendu assimiler ce temps de repos de vingt minutes, pris en principe au milieu du poste d'une durée continue de sept heures trente, à un temps de travail effectif par une disposition plus favorable aux travailleurs que celle de l'article L 212-4 du Code du travail, assimilation qui est permise par l'article L 191-1 du même code. Par suite, les deux heures hebdomadaires de pause doivent être incluses dans les quarante-cinq heures hebdomadaires de travail fixées par le protocole susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1976, 75-40.658
Cour de cassationLorsque depuis près de deux ans un salarié ne travaillait qu'à mi-temps, et que la convention collective ne prévoyait comme assiette de l'indemnité de licenciement que le salaire réel moyen des trois derniers mois, le jugement qui a estimé devoir tenir compte de la rémunération que l'intéressé aurait pu gagner s'il avait travaillé normalement, au motif que c'était en raison de son état de santé qu'il ne pouvait effectuer provisoirement un travail à temps complet, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1976, 75-40.629
Cour de cassationSelon l'article 8 de l'annexe I de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, étendue par arrêté du 8 avril 1959, en cas de démission du salarié la durée du préavis est d'une semaine et les heures d'absence pour recherche d'emploi ne sont pas, en principe, rémunérées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1976, 75-40.305
Cour de cassationLorsqu'un salarié de nationalité italienne employé à Rome en qualité de reporter photographe par la société Time Incorporated a été affecté à la filiale française de celle-ci, la société Time Life Agency, pour continuer son activité à Paris, c'est le même contrat de travail qui s'est poursuivi et il importe de rechercher pour apprécier l'ancienneté de l'intéressé, licencié alors qu'il occupait son emploi en France, si les services qu'il a acccomplis à l'étranger en exécution d'un contrat qui y a été conclu entre étrangers, peuvent être pris en compte dans les termes de la convention collective nationale des journalistes du 2 mai 1968 et si, à défaut de stipulation particulière et plus avantageuse du contrat individuel quant aux changements de résidence du salarié, les dispositions de l'article 42 relatif aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1976, 75-10.139
Cour de cassationLorsqu'une société, adhérente à une caisse de retraite interentreprise (CRI) a fait apport d'un secteur de ses activités à une autre société adhérente à l'Institution de retraite et de prévoyance des salariés de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (IRPSACM) aux termes d'un acte imposant à la société bénéficiaire de l'apport d'exécuter tous les contrats la liant à des tiers, doit être cassé l'arrêt qui considère que la convention unissant la CRI à l'entreprise pour le personnel relevant du département ayant fait l'objet de l'apport doit être tenue pour résiliée dès lors d'une part, qu'il ne résulte d'aucune circonstance, que l'établissement apporté ne soit pas autonome, et s'il ne l'est pas que son personnel doive obligatoirement être affilié à l'IRPSACM plutôt qu'à la CRI alors que la Société nouvelle a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1976, 76-60.056
Cour de cassationSi l'article R 412-2 du Code du travail a fixé à un dans les établissements occupant de 50 à 1000 salariés le nombre de délégués syndicaux et n'a pas prévu de délégué suppléant, cette disposition n'exclut pas la désignation de tels délégués en application des articles L 132-1 et L 412-17 du même code prévoyant la possibilité d'établir par une convention collective des dispositions plus favorable aux salariés que les prescriptions légales.
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Méthode et périmètre
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