Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 75-40.658

Arrêt du 17 décembre 1976Pourvoi n° 75-40.658

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque depuis près de deux ans un salarié ne travaillait qu'à mi-temps, et que la convention collective ne prévoyait comme assiette de l'indemnité de licenciement que le salaire réel moyen des trois derniers mois, le jugement qui a estimé devoir tenir compte de la rémunération que l'intéressé aurait pu gagner s'il avait travaillé normalement, au motif que c'était en raison de son état de santé qu'il ne pouvait effectuer provisoirement un travail à temps complet, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 132 - 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE WIDEHEM QUI AVAIT ETE EMPLOYE DEPUIS 1964 PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STPR FUT LICENCIE PAR ELLE LE 17 MARS 1975 QUAND ELLE FUT DECLAREE EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS ET NE FUT PAS AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION ;

QUE TOUT EN CONSTATANT QU'IL LUI AVAIT ETE VERSE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE SELON LE SALAIRE MOYEN PERCU PAR LUI AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QU'IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE DE LA REMUNERATION QU'IL AURAIT PU GAGNER S'IL AVAIT TRAVAILLE NORMALEMENT, AU SEUL MOTIF QUE C'ETAIT EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE QU'IL NE POUVAIT PROVISOIREMENT EFFECTUER UN TRAVAIL A TEMPS COMPLET, ET QU'IL NE DEVAIT PAS ETRE SANCTIONNE DE CE CHEF ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT CONSTANT QUE DEPUIS PRES DE DEUX ANS WIDEHEM NE TRAVAILLAIT QU'A MI-TEMPS, ET ALORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NE PREVOYAIT COMME ASSIETTE DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT QUE LE SALAIRE REEL MOYEN DES TROIS DERNIERS MOIS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUIN 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ABBEVILLE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b21a9ba5988459c55c72

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