Code du travail
Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 30
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 132-1
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales qui est conclu entre :
- D'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application professionnel ou territorial de la convention collective.
D'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d'application.
Celui-ci est national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou à une ou plusieurs entreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1976, 75-40.429
Cour de cassationLes juges du fond qui relèvent qu'un salarié qui a toujours reçu la rémunération d'un chauffeur-livreur au coefficient 155 a exercé en fait des fonctions de surveillance et de contrôle impliquant des initiatives et des responsabilités de loin supérieures à celles d'un chauffeur-livreur et participant à la fois de celles d'un chauffeur-livreur, de celles d'un agent de production et de celles de réceptionnaire 1er échelon ou de contremaître telles que définies par la classification Parodi des collaborateurs, peuvent décider que l'intéressé a eu dans l'entreprise des attributions spécifiques permettant de le faire bénéficier du coefficient 200.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1976, 74-40.609
Cour de cassationSi l'article 10 de la convention collective de la boulangerie du département des Ardennes prévoit deux modes de rémunération des ouvriers boulangers, l'un par un salaire au temps, l'autre par un salaire au rendement, c'est seulement dans le second de ces cas que l'intéressé doit recevoir la plus élevée des rémunérations calculée, d'une part sur la durée effective du travail et le salaire minimum horaire garanti, d'autre part sur le rendement effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1975, 74-40.397
Cour de cassationL'ARTICLE 37 DE L'ACCORD DE SALAIRE DU 4 NOVEMBRE 1960 DE LA SOCIETE GOULET-TURPIN DE REIMS RESERVE LA BONIFICATION DE 20 % QU'IL INSTITUE AU PERSONNEL DU "SERVICE FRUITS ET LEGUMES" POUR TENIR COMPTE DES HORAIRES ET DES TACHES QUI LUI SONT PROPRES PAR RAPPORT A CEUX DES AUTRES SERVICES ANALOGUES DE L'ETABLISSEMENT, EN SORTE QUE NE PEUVENT Y PRETENDRE LES CHAUFFEURS LIVREURS POUR LES OPERATIONS QU'ILS PEUVENT EFFECTUER PENDANT LA DUREE NORMALE DE LEUR TRAVAIL ET QUI SONT REMUNEREES SUR DES BASES DIFFERENTES.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.