Code du travail

Article L. 132-1 : texte et décisions associées – page 30

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées351
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-1

351 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1976, 75-40.429

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent qu'un salarié qui a toujours reçu la rémunération d'un chauffeur-livreur au coefficient 155 a exercé en fait des fonctions de surveillance et de contrôle impliquant des initiatives et des responsabilités de loin supérieures à celles d'un chauffeur-livreur et participant à la fois de celles d'un chauffeur-livreur, de celles d'un agent de production et de celles de réceptionnaire 1er échelon ou de contremaître telles que définies par la classification Parodi des collaborateurs, peuvent décider que l'intéressé a eu dans l'entreprise des attributions spécifiques permettant de le faire bénéficier du coefficient 200.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1976, 74-40.609

Cour de cassation

Si l'article 10 de la convention collective de la boulangerie du département des Ardennes prévoit deux modes de rémunération des ouvriers boulangers, l'un par un salaire au temps, l'autre par un salaire au rendement, c'est seulement dans le second de ces cas que l'intéressé doit recevoir la plus élevée des rémunérations calculée, d'une part sur la durée effective du travail et le salaire minimum horaire garanti, d'autre part sur le rendement effectif.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1975, 74-40.397

Cour de cassation

L'ARTICLE 37 DE L'ACCORD DE SALAIRE DU 4 NOVEMBRE 1960 DE LA SOCIETE GOULET-TURPIN DE REIMS RESERVE LA BONIFICATION DE 20 % QU'IL INSTITUE AU PERSONNEL DU "SERVICE FRUITS ET LEGUMES" POUR TENIR COMPTE DES HORAIRES ET DES TACHES QUI LUI SONT PROPRES PAR RAPPORT A CEUX DES AUTRES SERVICES ANALOGUES DE L'ETABLISSEMENT, EN SORTE QUE NE PEUVENT Y PRETENDRE LES CHAUFFEURS LIVREURS POUR LES OPERATIONS QU'ILS PEUVENT EFFECTUER PENDANT LA DUREE NORMALE DE LEUR TRAVAIL ET QUI SONT REMUNEREES SUR DES BASES DIFFERENTES.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.