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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1978, 76-40.194

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/01/1978
Numéro d'affaire
76-40.194

Résumé

L'engagement pris par un employeur de se conformer aux prescriptions de la convention collective s'applique aux accords de salaire en découlant sans impliquer l'acceptation par avance de recommandations unilatérales émanant d'une organisation patronale dont il n'est pas membre. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui déclare un fabricant de peinture tenu par des augmentations de salaire ayant seulement fait l'objet de recommandations de la Fédération nationale dont il n'est pas membre le fait qu'il ait appliqué certaines des décisions d'augmentation étant sans influence alors qu'il ne l'avait pas fait de manière régulière et constante.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE MONIE AVAOT ETE ENGAGE PAR CLAUDE SELON CONTRAT STIPULANT LA CONFORMITE DE SES CLAUSES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES DU GROUPEMENT DES PEINTURES ET VERNIS ; QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LES DECISIONS PREVOYANT DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES DE L'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES S'IMPOSAIENT AUX RELATIONS ENTRE CLAUDE, FABRICANT DE PEINTURES ET VERNIS ET MONIE, AGENT DE MAITRISE A SON SERVICE, AUX MOTIFS QU'IL IMPORTAIT PEU QUE CLAUDE NE SOIT PAS ADHERENT A CE SYNDICAT PATRONAL, LES DECISIONS REGULIEREMENT PRISES PAR LUI D'OBSERVER UN BAREME DE SALAIRE S'IMPOSANT AU MEME TITRE QUE LES ACCORDS DE SALAIRE ET QU'AU SURPLUS, CLAUDE AVAIT APPLIQUE CERTAINES DES DECISIONS D'AUGMENTATION ; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE SI L'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES AVAIT PRIS DES DECISIONS D'AUGMENTATION, LA FEDERATION NATIONALE DES FABRICANTS DE PEINTURE, A LAQUELLE CLAUDE, EN RAISON DE LA NATURE DE SON ACTIVITE, AURAIT PU ADHERER, S'ETAIT BORNEE A DES RECOMMANDATIONS DEPOURVUES DE FORCE OBLIGATOIRE ; QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR L'EMPLOYEUR DE SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE S'APPLIQUAIT AUX ACCORDS DE SALAIRE EN DECOULANT, SANS IMPLIQUER L'ACCEPTATION PAR AVANCE DE RECOMMANDATIONS UNILATERALES, EMANANT D'UNE ORGANISATION PATRONALE DONT IL N'ETAIT PAS MEMBRE ; QUE, D'AUTRE PART, SI CLAUDE AVAIT ACCEPTE D'APPLIQUER CERTAINES D'ENTRE ELLES, IL NE L'AVAIT PAS FAIT DE MANIERE REGULIERE ET CONSTANTE ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.