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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978, 76-41.057

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/1978
Numéro d'affaire
76-41.057

Résumé

En présence d'un accord d'entreprise instituant un treizième mois de salaire payable moitié au départ en vacances et moitié en fin d'année sans préciser ainsi qu'il le fait pour la prime de bilan et pour la prime d'ancienneté si cet avantage devait ou non s'incorporer aux montants des salaires effectifs à comparer avec les minima garantis, les juges du fond qui estiment que l'esprit sinon la lettre de cet accord a été de fixer des minima auxquels s'ajouterait le treizième mois, ajoutent à ce texte une disposition qu'il ne comporte pas.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE POUR ALLOUER UN RAPPEL DE SALAIRE ET DE PRIME D'ANCIENNETE A DAME X..., EMPLOYEE COMME OS2 PAR LA SOCIETE CHROMEX, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS RECU DE JUILLET A NOVEMBRE 1974 LE SALAIRE MINIMUM PREVU PAR UN AVENANT DU 10 JUIN 1974 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QU'IL NE FALLAIT PAS TENIR COMPTE D'UNE PRIME DE 13E MOIS INSTAUREE PAR UN ACCORD D'ENTREPRISE DU 23 NOVEMBRE 1973, LA VOLONTE MANIFESTE DES SIGNATAIRES DE CET ACCORD AYANT ETE D'EXCLURE CETTE PRIME DU CALCUL DU SALAIRE MINIMUM GARANTI ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI APRES AVOIR CEPENDANT RAPPELE QUE TOUTES LES SOMMES VERSEES A UN SALARIE EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DE SON TRAVAIL DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR APPRECIE…