Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1979, 76-15.483
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
Vu les articles L 132-1 et suivants du Code du travail ;
361 décision(s) liéesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/02/1979
- Numéro d'affaire
- 76-15.483
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Résumé
La minoration d'une partie de l'intéressement d'un salarié, basée sur les résultats des comptes de gestion, ne constitue pas une amende prohibée mais seulement la fixation de la partie variable et facultative de l'intéressement selon les résultats de l'activité du préposé.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu les articles L 132-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la société Coopérative agricole vendéenne d'approvisionnement, de vente de céréales et autres produits du sol (CAVAC) de sa demande en restitution de la somme de 4907 francs, que Boutin a conservée lors de la reddition de ses comptes, somme égale au montant des diminutions qu'elle lui avait appliquées au cours des exercices 1963 à 1967 par rapport au maximum de la partie variable et facultative de l'intéressement annuel, au motif essentiel que ces retenues représentaient des amendes illicites ; Qu'en statuant ainsi, alors que la minoration d'une partie de l'intéressement basée sur les résultats du compte de gestion, en raison des appréciations fournies au conseil d'administration sur le comportement général de l'agent de dépôt, ne constitue pas une amende prohibée mais seulement la fixation de la partie variable et facultative de l'intéressement selon les résultats de l'activité du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 22 septembre 1976, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;