Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-15.483

Arrêt du 15 février 1979Pourvoi n° 76-15.483

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La minoration d'une partie de l'intéressement d'un salarié, basée sur les résultats des comptes de gestion, ne constitue pas une amende prohibée mais seulement la fixation de la partie variable et facultative de l'intéressement selon les résultats de l'activité du préposé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 132-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la société Coopérative agricole vendéenne d'approvisionnement, de vente de céréales et autres produits du sol (CAVAC) de sa demande en restitution de la somme de 4907 francs, que Boutin a conservée lors de la reddition de ses comptes, somme égale au montant des diminutions qu'elle lui avait appliquées au cours des exercices 1963 à 1967 par rapport au maximum de la partie variable et facultative de l'intéressement annuel, au motif essentiel que ces retenues représentaient des amendes illicites ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la minoration d'une partie de l'intéressement basée sur les résultats du compte de gestion, en raison des appréciations fournies au conseil d'administration sur le comportement général de l'agent de dépôt, ne constitue pas une amende prohibée mais seulement la fixation de la partie variable et facultative de l'intéressement selon les résultats de l'activité du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 22 septembre 1976, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b59ba5988459c4f7ef

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