§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.560

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/1979
Numéro d'affaire
78-40.560

Résumé

Doit être cassé le jugement qui estime que la décision de l'employeur modifiant l'horaire de travail du personnel supprime les avantages du précédent horaire qui demeure seul applicable, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que la réorganisation régulière des horaires rendait caduc le premier système de rémunération et que le second accordait des avantages complémentaires bien supérieurs aux prescriptions de la convention collective sans maintien des premiers horaires ni des modalités individuelles de salaires pour quelques ouvriers.

Extrait

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE DESROSIERS AVAIT, LE 16 FEVRIER 1976, ETABLI UN HORAIRE DE TRAVAIL EN DOUBLE EQUIPE AVEC PAIEMENT DE SEPT HEURES TRENTE DE SALAIRE POUR SEPT HEURES DIX DE TRAVAIL ET VINGT MINUTES DE PAUSE ; QUE CET HORAIRE RESTA EN VIGUEUR JUSQU'AU MOIS DE JUIN ; QU'IL FUT REMPLACE AU MOIS DE SEPTEMBRE PAR DES MODALITES DIFFERENTES COMPORTANT, SELON LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, LA REMUNERATION DE NEUF HEURES, BIEN QUE LA CONVENTION COLLECTIVE N'IMPOSAT QUE LE PAIEMENT DE HUIT HEURES POUR LA DUREE DE TRAVAIL SUSVISE ; ATTENDU QUE BLAISOT AYANT RECLAME, EN SUS, LE PAIEMENT DES VINGT MINUTES DE PAUSE PREVUES AU MOIS DE FEVRIER, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LE NOUVEL ACCORD LESAIT LES SALARIES EN SUPPRIMAN…