§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 78-40.234

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/1979
Numéro d'affaire
78-40.234

Résumé

Encourt la cassation la décision condamnant un employeur à payer un rappel de salaires et un rappel corrélatif d'indemnités de congés payés, qui énonce qu'à l'époque de l'accord de salaire litigieux, l'employeur avait donné un avis favorable pour qu'à l'avenir les pourcentages de revalorisation des salaires suivent l'évolution des pourcentages d'augmentation accordés par une autre entreprise de la même branche d'activité alors que cet accord ne visait que les pourcentages de revalorisation prévus aux "accords actuels" c'est-à-dire ceux existant à l'époque de l'accord dans l'autre entreprise.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE NOUVELLE DE CHAUDRONNERIE A PAYER A DESOUZA POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 1ER JUILLET 1973 UN RAPPEL DE SALAIRES ET UN RAPPEL CORRELATIF D'INDEMNITES DE CONGES PAYES, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QU'A L'EPOQUE DE L'ACCORD DU 29 MAI 1962, L'EMPLOYEUR AVAIT DONNE UN AVIS FAVORABLE POUR QU'A L'AVENIR LES POURCENTAGES DE REVALORISATION DES SALAIRES DU PERSONNEL SUIVENT L'EVOLUTION DES POURCENTAGES D'AUGMENTATION ACCORDES PAR LES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE A SON PERSONNEL OUVRIER; ATTENDU CEPENDANT QUE L'ACCORD DU 29 MAI 1962 PRECISAIT QUE LA DISCUSSION S'ENGAGEAIT SUR L'AVENIR DES POURCENTAGES DE REVALORISATION DES SALAIRES DE LA SOCIETE DANS LE CADRE DES ACCORDS ACTUELS PASSES AUX CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, ET QUE LANGE, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, AVAIT DONNE UN AVIS FAVORABL…