Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 78-40.234
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/1979
- Numéro d'affaire
- 78-40.234
Résumé
Encourt la cassation la décision condamnant un employeur à payer un rappel de salaires et un rappel corrélatif d'indemnités de congés payés, qui énonce qu'à l'époque de l'accord de salaire litigieux, l'employeur avait donné un avis favorable pour qu'à l'avenir les pourcentages de revalorisation des salaires suivent l'évolution des pourcentages d'augmentation accordés par une autre entreprise de la même branche d'activité alors que cet accord ne visait que les pourcentages de revalorisation prévus aux "accords actuels" c'est-à-dire ceux existant à l'époque de l'accord dans l'autre entreprise.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE NOUVELLE DE CHAUDRONNERIE A PAYER A DESOUZA POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 1ER JUILLET 1973 UN RAPPEL DE SALAIRES ET UN RAPPEL CORRELATIF D'INDEMNITES DE CONGES PAYES, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QU'A L'EPOQUE DE L'ACCORD DU 29 MAI 1962, L'EMPLOYEUR AVAIT DONNE UN AVIS FAVORABLE POUR QU'A L'AVENIR LES POURCENTAGES DE REVALORISATION DES SALAIRES DU PERSONNEL SUIVENT L'EVOLUTION DES POURCENTAGES D'AUGMENTATION ACCORDES PAR LES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE A SON PERSONNEL OUVRIER; ATTENDU CEPENDANT QUE L'ACCORD DU 29 MAI 1962 PRECISAIT QUE LA DISCUSSION S'ENGAGEAIT SUR L'AVENIR DES POURCENTAGES DE REVALORISATION DES SALAIRES DE LA SOCIETE DANS LE CADRE DES ACCORDS ACTUELS PASSES AUX CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, ET QUE LANGE, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, AVAIT DONNE UN AVIS FAVORABL…