Code du travail
Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945
Cour de cassationL'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.482
Cour de cassationqu'une fois ; qu'en l'espèce, il a été renouvelé deux fois ; qu'en application de l'article L.1245-l du code la requalification est en l'espèce de droit du fait de la violation des articles L.1242.12 alinéa 1, L.1243.13 précités ; que l'indemnité de requalification sollicitée doit être accordée comme conforme en son montant au minimum fixé par l'article L.1245-2 alinéa 2 du code, ALORS QUE lorsque la relation de travail se poursuit sans rupture pour une durée indéterminée, à l'expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, la relation de travail s'étant poursuivie sans discontinuité depuis la signature par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-44.930
Cour de cassationconclu avec lui, elles ne l'excluent pas ; qu'en disant que le marin n'a pas vocation à cette indemnisation au motif qu'elle n'est pas prévue par le code du travail maritime, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble les articles L. 742-1 du code du travail maintenues en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance 20007-329 du 12 mars 2007 et L. 1245-2, alinéa 2, (L. 122-3-13, alinéa 2, ancien) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas procédé à la requalification du contrat de travail, les parties au litige étant d'accord pour considérer que la relation de travail était à durée indéterminée, le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.607
Cour de cassationl'absence totale de mention de toute indication chiffrée sur le minimum garanti au distributeur ; que par conséquent comme l'a retenu le premier jugement, il convient de dire que le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le paiement de l'indemnité due au titre de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire soit 1172,24 euros qui est le salaire minimum prévu par la convention collective ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement comporter le « montant de la rémunération et de ses différentes composantes » ; que dans le contrat de travail de Melle X...
Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585
Cour d'appelque le travail dissimulé est établi puisqu'il n'y a pas eu de déclaration préalable d'embauche ni établissement de bulletins de salaire et que les sommes perçues en septembre et octobre 2008 l'ont été après déduction des charges salariales. -que la sarl SETRI ne lui a jamais adressé de contrat à durée déterminée ;qu'il a droit en conséquence à l'indemnité de requalification prévue par l'article L1245-2 du code du travail et qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. -que la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. -que la prime de fin de contrat lui était bien dûe en septembre et octobre 2008 en application des dispositions de l'article L1243 -8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-66.942
Cour de cassationa été engagé en qualité de chauffeur de car par la société Touraine excursion le 30 mai 2004 par "contrat de travail à temps partiel saisonnier" se terminant le 27 juin, que le contrat s'est poursuivi jusqu'à l'établissement d'un contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 3 novembre 2005 ; qu'après avoir démissionné, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et L.
Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, 09/01852
Cour d'appeldevant ses subordonnés et a vu ses décisions remises en cause devant eux ; ils ont eu pour conséquence une dégradation de sa santé ainsi qu'en attestent les deux certificats médicaux versés aux débats. Les faits de harcèlement moral sont ainsi établis ; la décision du conseil de prud'hommes d'Angers sera également confirmée sur ce point. L'article L 1245-2 du code du travail énonce : " Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'indemnité de requalification prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'indemnité de requalification prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.642
Cour de cassationinformatique de l'usine, la cour d'appel, pour débouter monsieur X... de sa demande de requalification, a retenu qu'un salarié affecté au service informatique était absent et que cette circonstance justifiait le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée ne peut être justifié que par un seul motif ; qu'en retenant dès lors que le recours au contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006 était justifié à la fois par l'augmentation accidentelle de la charge de travail du service informatique et la nécessité de remplacer un salarié absent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465
Cour de cassationpas été repris, la salariée a, le 1er février 2006, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à imputer à l'employeur la rupture de son contrat de travail et à obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que la salariée a été licenciée le 13 juillet 2006 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.527
Cour de cassation; qu'en l'espèce le salarié demandait à titre principal la condamnation de l'employeur à verser 25 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la cour d'appel a décidé de requalifier le contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée pour ensuite juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a opéré une requalification préjudiciable au salarié en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 (ancien article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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