Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 47

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées583
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

583 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945

Cour de cassation

L'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.482

Cour de cassation

qu'une fois ; qu'en l'espèce, il a été renouvelé deux fois ; qu'en application de l'article L.1245-l du code la requalification est en l'espèce de droit du fait de la violation des articles L.1242.12 alinéa 1, L.1243.13 précités ; que l'indemnité de requalification sollicitée doit être accordée comme conforme en son montant au minimum fixé par l'article L.1245-2 alinéa 2 du code, ALORS QUE lorsque la relation de travail se poursuit sans rupture pour une durée indéterminée, à l'expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, la relation de travail s'étant poursuivie sans discontinuité depuis la signature par Monsieur X...

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-44.930

Cour de cassation

conclu avec lui, elles ne l'excluent pas ; qu'en disant que le marin n'a pas vocation à cette indemnisation au motif qu'elle n'est pas prévue par le code du travail maritime, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble les articles L. 742-1 du code du travail maintenues en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance 20007-329 du 12 mars 2007 et L. 1245-2, alinéa 2, (L. 122-3-13, alinéa 2, ancien) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas procédé à la requalification du contrat de travail, les parties au litige étant d'accord pour considérer que la relation de travail était à durée indéterminée, le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.607

Cour de cassation

l'absence totale de mention de toute indication chiffrée sur le minimum garanti au distributeur ; que par conséquent comme l'a retenu le premier jugement, il convient de dire que le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le paiement de l'indemnité due au titre de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire soit 1172,24 euros qui est le salaire minimum prévu par la convention collective ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement comporter le « montant de la rémunération et de ses différentes composantes » ; que dans le contrat de travail de Melle X...

557

Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585

Cour d'appel

que le travail dissimulé est établi puisqu'il n'y a pas eu de déclaration préalable d'embauche ni établissement de bulletins de salaire et que les sommes perçues en septembre et octobre 2008 l'ont été après déduction des charges salariales. -que la sarl SETRI ne lui a jamais adressé de contrat à durée déterminée ;qu'il a droit en conséquence à l'indemnité de requalification prévue par l'article L1245-2 du code du travail et qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. -que la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. -que la prime de fin de contrat lui était bien dûe en septembre et octobre 2008 en application des dispositions de l'article L1243 -8 du code du travail.

Condamnation : 16 740 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
558

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-66.942

Cour de cassation

a été engagé en qualité de chauffeur de car par la société Touraine excursion le 30 mai 2004 par "contrat de travail à temps partiel saisonnier" se terminant le 27 juin, que le contrat s'est poursuivi jusqu'à l'établissement d'un contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 3 novembre 2005 ; qu'après avoir démissionné, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et L.

559

Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, 09/01852

Cour d'appel

devant ses subordonnés et a vu ses décisions remises en cause devant eux ; ils ont eu pour conséquence une dégradation de sa santé ainsi qu'en attestent les deux certificats médicaux versés aux débats. Les faits de harcèlement moral sont ainsi établis ; la décision du conseil de prud'hommes d'Angers sera également confirmée sur ce point. L'article L 1245-2 du code du travail énonce : " Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
560

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'indemnité de requalification prévue à l'article L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'indemnité de requalification prévue à l'article L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.642

Cour de cassation

informatique de l'usine, la cour d'appel, pour débouter monsieur X... de sa demande de requalification, a retenu qu'un salarié affecté au service informatique était absent et que cette circonstance justifiait le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée ne peut être justifié que par un seul motif ; qu'en retenant dès lors que le recours au contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006 était justifié à la fois par l'augmentation accidentelle de la charge de travail du service informatique et la nécessité de remplacer un salarié absent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Cour de cassation

pas été repris, la salariée a, le 1er février 2006, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à imputer à l'employeur la rupture de son contrat de travail et à obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que la salariée a été licenciée le 13 juillet 2006 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.527

Cour de cassation

; qu'en l'espèce le salarié demandait à titre principal la condamnation de l'employeur à verser 25 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la cour d'appel a décidé de requalifier le contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée pour ensuite juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a opéré une requalification préjudiciable au salarié en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 (ancien article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1245-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.