Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'indemnité de requalification prévue à l'article L.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'indemnité de requalification prévue à l'article L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.642

Cour de cassation

informatique de l'usine, la cour d'appel, pour débouter monsieur X... de sa demande de requalification, a retenu qu'un salarié affecté au service informatique était absent et que cette circonstance justifiait le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée ne peut être justifié que par un seul motif ; qu'en retenant dès lors que le recours au contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006 était justifié à la fois par l'augmentation accidentelle de la charge de travail du service informatique et la nécessité de remplacer un salarié absent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Cour de cassation

pas été repris, la salariée a, le 1er février 2006, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à imputer à l'employeur la rupture de son contrat de travail et à obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que la salariée a été licenciée le 13 juillet 2006 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.527

Cour de cassation

; qu'en l'espèce le salarié demandait à titre principal la condamnation de l'employeur à verser 25 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la cour d'appel a décidé de requalifier le contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée pour ensuite juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a opéré une requalification préjudiciable au salarié en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 (ancien article L.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.343

Cour de cassation

de deux semaines de repos en France, la cour d'appel lui a alloué, pour ces périodes non travaillées, la rémunération contractuelle dont devaient être exclues les primes d'expatriation et la majoration d'heures de voyage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1245-1 et L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.344

Cour de cassation

de deux semaines de repos en France, la cour d'appel lui a alloué, pour ces périodes non travaillées, la rémunération contractuelle dont devaient être exclues les primes d'expatriation et la majoration d'heures de voyage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1245-1 et L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.651

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que le salarié qui porte sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application du texte susvisé, peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Trigo (la société) depuis le 3 octobre 2000, d'abord dans le cadre de contrats de mission, puis par contrat à durée déterminée et enfin par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2002, a saisi

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149

Cour de cassation

sa demande résulte d'une irrégularité formelle du contrat initial ; qu'en décidant d'allouer le bénéfice d'une telle indemnité au motif que le contrat à durée déterminée, qui s'était poursuivi par un contrat à durée indéterminée, sans constater aucune irrégularité dans la forme dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu L. 1245-2, l'article L. 122-1, devenu les articles L. 1242-1 et L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-41.534

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui, analysant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a vérifié ses temps d'intervention réels dans les émissions auxquelles elle avait participé et les mentions figurant sur ses bulletins de paie, a retenu que Mme X... était remplie de ses droits tant en ce qui concerne la rémunération que les repos compensateurs ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a procédé à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée sans accorder à Mme X... l'indemnité prévue par l'article L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.963

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la conclusion d'un contrat à durée déterminée en dehors des cas de recours autorisés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 22 avril 2002 au 31 janvier 2004, M. X...

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