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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.422

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2014
Numéro d'affaire
13-22.422
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02299

Résumé

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil, la cour d'appel qui, pour allouer un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet, retient que des contrats de travail signés le jour de l'embauche ne mentionnent pas les horaires de travail pour chaque journée travaillée, et que, faute de produire un planning prévisionnel qui aurait été communiqué au salarié, l'employeur ne rapporte pas la preuve que celui-ci n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, à compter du 15 juin 1995, en qualité de constructeur en décors menuisier, en vertu de contrats à durée déterminée d'usage ou de contrats de remplacement de salariés permanents absents, bénéficiant du statut d'intermittent technique et étant rémunéré au cachet par journée de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et des rappels de salaires et primes ainsi qu'une modification de sa qualification ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du…