Code du travail
Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Historique des versions disponibles (4)
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
- L1245-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1245-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.343
Cour de cassationMais attendu que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.391
Cour de cassationd'appel a pu en déduire que le salarié, titulaire d'un BEP, ne démontrait pas que la qualification retenue par l'employeur ne correspondait pas à l'emploi et aux responsabilités exercées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, alinéa 2 respectivement devenus L. 1243-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.944
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que le contrat à durée déterminée était devenu un contrat à durée indéterminée du fait de la poursuite de la relation de travail après le terme du contrat à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 devenu L. 1245-2 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-42.767
Cour de cassationdes contrats de travail à durée déterminée, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la correspondance de l'emploi à l'activité normale et permanente de l'entreprise, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-3-13 du code du travail recodifié sous les numéros L. 1245-1 et L. 1245-2 ; Attendu que pour fixer à 1 500 euros le montant de l'indemnité de requalification allouée à Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de faire application de l'article L. 122-3-13 susvisé et qu'il devait être tenu compte du préjudice subi par la salariée du fait de la durée de la situation précaire dans laquelle elle avait été maintenue du fait de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.366
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu l'article L. 1245-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.557
Cour de cassationà temps plein, ce qui a été fait par contrat écrit en date du 3 octobre 2002, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les relations contractuelles qui avaient cours à Bort-les-Orgues avaient pris fin d'un commun accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er (devenu l'art L. 1243-11, alinéa 1er), et L. 122-3-13 (devenu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1) du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la condamnation de Mme Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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