Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.429
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/12/2009
- Numéro d'affaire
- 08-44.429
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02482
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de convoyeur de fonds par…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en qualité de convoyeur de fonds par contrat de travail à durée déterminée du 5 juillet 2000, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2001, par la société Securitas transports de fonds, devenue la société Loomis France ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur faisait essentiellement grief à M.
X... d'avoir pourchassé et heurté délibérément un automobiliste de passage avant de s'enfuir ; que M.
X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si M.
Y... avait fait état d'un accrochage à l'avant-droit de son véhicule, le devis de la société Top retouches portait sur de légers travaux de peinture sur l'aile arrière-droite du véhicule et le devis de la société Renault, non daté, mentionnait, sans autre précision, la dépose et la repose d'un rétroviseur pour le compte de M.
Z..., qui n'était ni le propriétaire ni a fortiori le conducteur du véhicule conduit par M.
Y... ; que M.
X... en déduisait que l'accrochage qui lui était imputé à faute n'avait pas eu lieu ; qu'en omettant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel de M.
X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu'un accident de la circulation était intervenu le 23 mars 2005 entre un véhicule de la société Securitas et celui d'un tiers, que la collision avait été volontaire et que M.
X... avait reconnu lors de l'entretien préalable l'existence de cet incident, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que le fait d'occasionner un accident matériel avec le véhicule de l'entreprise durant les heures de travail et de l'avoir dissimulé à la direction caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat signé entre les parties le 5 juillet 2000 mentionnait très clairement qu'il intervenait " pour surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'en est tenue aux seules mentions figurant dans le contrat de travail sans vérifier concrètement, comme elle y était invitée, la réalité de ce surcroît d'activité contesté par le salarié, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Loomis France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Loomis France à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 5 juillet 2000 en contrat à durée indéterminée, ainsi que de sa demande d'indemnité de requalification, AUX MOTIFS propres QU'il est constant qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties le 3 juillet 2000 pour une durée de trois mois ; que ce contrat a été conclu pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1-2° ancien du code du travail ; que ce contrat a été renouvelé et les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er avril 2001 ; que l'indemnité de requalification n'est pas due du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 122-1-1 du code du travail stipule en son 2ème alinéa qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que le contrat signé entre les parties le 5 juillet 2000 mentionne très clairement qu'il intervient « pour surcroît exceptionnel et temporaire d'activité » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la mention, dans un contrat de travail, de ce qu'il est conclu pour faire face à un surcroît d'activité est insuffisante à établir la réalité de cet accroissement d'activité à la date de sa conclusion ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail initial à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que ce contrat mentionnait qu'il était conclu à raison d'un « surcroît exceptionnel et temporaire d'activité », la Cour d'appel, qui s'en est tenue aux seules mentions figurant dans le contrat de travail sans vérifier concrètement, comme elle y était pourtant expressément invitée, la réalité de ce surcroît d'activité contesté par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 anciens du code du travail, devenus L. 1242-1 et L. 1242 du code du travail.
ET ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée dont Monsieur X... demandait la requalification étant irrégulier, il pouvait prétendre à une indemnité de requalification, peu important que le contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme ; qu'en relevant que l'indemnité de requalification n'était pas due à Monsieur X... du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus articles L. 1243-11 et L. 1245-2 du même code.