Code du travail
Article L. 122-1-1-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-1-1-2
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.429
Cour de cassation, ainsi que de sa demande d'indemnité de requalification, AUX MOTIFS propres QU'il est constant qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties le 3 juillet 2000 pour une durée de trois mois ; que ce contrat a été conclu pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1-2° ancien du code du travail ; que ce contrat a été renouvelé et les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er avril 2001 ; que l'indemnité de requalification n'est pas due du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassationALORS 2°) QUE : les juges du fond ont l'obligation de vérifier la réalité du cas légal de recours au contrat de travail à durée déterminée mentionné dans le contrat ; qu'en l'espèce, le premier contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période allant du 1er octobre 1992 au 30 juin 1993 mentionnait qu'il était conclu pour faire face à un « accroissement temporaire d'activité », cas prévu par l'article L.122-1-1-2° du Code du travail ; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité de ce cas de recours, peu important que l'employeur exerce une activité (enseignement) dans un secteur où il est d'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article L.121-1-1 du Code du travail ; ALORS 3°) QUE : le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-21.643
Cour de cassation1994, et correspondant à la prime de précarité qui aurait dû être payée ; Attendu que la société Edit 66 fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1998) d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, que constitue un contrat à durée déterminée répondant à un "accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise", au sens de l'article L.122-1-1-2 du Code du travail, le contrat qui a été conclu pour un temps fixe en raison d'un surcroît de travail ponctuel et exceptionnel ; que constitue un contrat de nature saisonnière au sens de l'article L.122-1-1-3 dudit Code, celui qui, au contraire, a été conclu pour une durée déterminée pour un surcroît de travail saisonnier, se retrouvant régulièrement d'année en année à la même époque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Edit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 89-41.582
Cour de cassationGuermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1-2° et L. 122-3-4 alors applicables du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les contrats de travail pour des emplois à caractère saisonnier ne bénéficient pas de l'indemnité de fin de contrat ; Attendu que pour condamner la société Serre et Pilaire-Debeaux à payer à son ancien salarié M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-1-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.