Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01054
Cour d'appel[C] une attestation Pôle emploi (devenu France travail) et des bulletins de paie conformes à la décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Il sera ajouté au jugement sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage perçues Eu égard à la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles. La société [1], qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Dumeau, qui le demande, pour les dépens d'appel.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appelEu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des heures supplémentaires et de la fin du contrat de travail à la fin du préavis. La demande de prononcé d'une astreinte, qui n'apparaît pas nécessaire, sera rejetée. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] SA, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961
Cour d'appel2021, puis avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée d'une année avec la mairie de [Localité 3] en janvier 2025, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant sur ce point le jugement. Enfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956
Cour d'appelde sa situation avec signature durant trois années de contrats saisonniers d'environ six mois avec le Parc du Bocasse, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant sur ce point le jugement. Enfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955
Cour d'appelchômage jusqu'en mars 2023 après avoir bénéficié d'allocations de reclassement, puis avoir sollicité sa mise à la retraite, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant sur ce point le jugement. Enfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01888
Cour d'appel1235-3 du code du travail et compte tenu de l'ancienneté du salarié (5 ans et 3 mois), de son âge au moment de la rupture, de son salaire brut de référence et de l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, sauf à relever qu'il a créé une société le 20 octobre 2023, il convient de lui accorder la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée est infirmée. Enfin, les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il y a lieu d'ordonner à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 26/02131
Cour d'appelRejette la demande de la SAS [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.' Vu la requête de France Travail déposée le 24 mars 2026 au greffe aux fins de rectification d'une omission matérielle affectant l'arrêt du 11 avril 2024 au visa de l'article 463 du code de procédure civile au motif que la Cour a omis de statuer sur les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail au profit de France Travail et tendant à voir compléter l'arrêt en condamnant la société [1] à rembourser France Travail de la somme de 6 155.24 euros correspondant au montant total des indemnités chômage versées à M.[Y] pour 182 jours, avec intérêt légal à compter de l'arrêt.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03268
Cour d'appelLes premiers juges ayant omis de statuer sur le rappel de la prime, le jugement sera complété en ce sens. 5- Sur la demande de [9] Compte tenu du rejet de la demande de Mme [X] tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rejeter la demande en remboursement présentée par [9] sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail. Le jugement sera infirmé de ce chef. 6- Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356
Cour d'appelde l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et s'exprimant en mois de salaire brut. Ces dispositions permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/06943
Cour d'appelEu égard au manquement de l'employeur à son obligation d'information et de consultation des instances représentatives et aux éléments de préjudice recueillis, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 500 euros. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05778
Cour d'appelles montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 et 9 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement. Sur les autres demandes En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à [3] (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04302
Cour d'appelportant sur l'exécution du contrat de travail et l'introduction de la demande en février 2023, soit plus de trois ans après la rupture du lien contractuel, la salariée n'invoque aucun argument à l'encontre de cette irrecevabilité, qui est acquise et doit être confirmée. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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