Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées2 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 308 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01054

Cour d'appel

[C] une attestation Pôle emploi (devenu France travail) et des bulletins de paie conformes à la décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Il sera ajouté au jugement sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage perçues Eu égard à la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles. La société [1], qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Dumeau, qui le demande, pour les dépens d'appel.

Condamnation : 39 299 €Licenciement+15
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122

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des heures supplémentaires et de la fin du contrat de travail à la fin du préavis. La demande de prononcé d'une astreinte, qui n'apparaît pas nécessaire, sera rejetée. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] SA, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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123

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961

Cour d'appel

2021, puis avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée d'une année avec la mairie de [Localité 3] en janvier 2025, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant sur ce point le jugement. Enfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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124

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956

Cour d'appel

de sa situation avec signature durant trois années de contrats saisonniers d'environ six mois avec le Parc du Bocasse, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant sur ce point le jugement. Enfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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125

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955

Cour d'appel

chômage jusqu'en mars 2023 après avoir bénéficié d'allocations de reclassement, puis avoir sollicité sa mise à la retraite, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant sur ce point le jugement. Enfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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126

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01888

Cour d'appel

1235-3 du code du travail et compte tenu de l'ancienneté du salarié (5 ans et 3 mois), de son âge au moment de la rupture, de son salaire brut de référence et de l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, sauf à relever qu'il a créé une société le 20 octobre 2023, il convient de lui accorder la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée est infirmée. Enfin, les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il y a lieu d'ordonner à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement M.

Condamnation : 63 384 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 26/02131

Cour d'appel

Rejette la demande de la SAS [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.' Vu la requête de France Travail déposée le 24 mars 2026 au greffe aux fins de rectification d'une omission matérielle affectant l'arrêt du 11 avril 2024 au visa de l'article 463 du code de procédure civile au motif que la Cour a omis de statuer sur les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail au profit de France Travail et tendant à voir compléter l'arrêt en condamnant la société [1] à rembourser France Travail de la somme de 6 155.24 euros correspondant au montant total des indemnités chômage versées à M.[Y] pour 182 jours, avec intérêt légal à compter de l'arrêt.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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128

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03268

Cour d'appel

Les premiers juges ayant omis de statuer sur le rappel de la prime, le jugement sera complété en ce sens. 5- Sur la demande de [9] Compte tenu du rejet de la demande de Mme [X] tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rejeter la demande en remboursement présentée par [9] sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail. Le jugement sera infirmé de ce chef. 6- Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 48 €Licenciement+18
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129

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356

Cour d'appel

de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et s'exprimant en mois de salaire brut. Ces dispositions permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.

Condamnation : 205 017 €Licenciement+22
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130

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/06943

Cour d'appel

Eu égard au manquement de l'employeur à son obligation d'information et de consultation des instances représentatives et aux éléments de préjudice recueillis, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 500 euros. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L.

Condamnation : 14 559 €Licenciement+12
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131

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05778

Cour d'appel

les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 et 9 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement. Sur les autres demandes En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à [3] (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+12
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132

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04302

Cour d'appel

portant sur l'exécution du contrat de travail et l'introduction de la demande en février 2023, soit plus de trois ans après la rupture du lien contractuel, la salariée n'invoque aucun argument à l'encontre de cette irrecevabilité, qui est acquise et doit être confirmée. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

Condamnation : 26 476 €Licenciement+15
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