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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04647

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/04647

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04647 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5OD Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS 10 - RG n° F 21/05128 APPELANTE S.A.S. [1], venant aux droits de la société S.A.S. [2] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIME Monsieur [G] [U] chez [B] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [U], né le 12 juillet 1972, a été engagé par la société [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2007, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre.

A compter du 1er janvier 2012, et selon un contrat de travail tripartite se substituant au précédent et moyennant une rémunération annuelle de 90000 euros, il a cumulé deux fonctions, celle de directeur administratif et financier de la société [3], qui lui versait 2/3 de sa rémunération totale (soit 5 000 euros mensuels bruts) et celle de responsable opérationnel de la filiale [3], qui lui versait 1/3 de sa rémunération totale (soit 2 500 euros mensuels bruts).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils ([4]) [5] [Cadastre 1].

En juin 2013, par l'effet de la fusion-absorption de la société [3] par la société [2], M. [G] [U] est devenu salarié de la société [2] et il exerçait l'intégralité de ses fonctions au Maroc.

Le 12 novembre 2019, la société [2] a signifié à la société [3] la fin de leurs relations contractuelles.

Par lettre datée 24 avril 2020 comportant une note d'information sur le motif économique du projet de licenciement, M. [G] [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020 au cours duquel une proposition d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remise.

Par lettre datée du 2 juin 2020, M. [G] [U] s'est ensuite vu notifier son licenciement économique à titre conservatoire.

La lettre de licenciement indique : « Si vous n'adhérez pas au dispositif de CSP, le présent courrier constitue le courrier de licenciement pour motif économique qui fait courir à compter de la date de sa première présentation votre période de préavis de 3 mois ».

M. [G] [U], n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 septembre 2020, au terme du préavis de trois mois.

A la date de 16 septembre 2020, M. [G] [U] avait une ancienneté de douze ans et neuf mois.

La société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts pour non-paiement de salaire et non remise d'une attestation pôle emploi, M. [G] [U] a saisi le 14 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 05 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - fixe le salaire de référence de M. [G] [U] à la somme de 7 500 euros ; - dit que le motif économique du licenciement est justifié ; - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de reclassement ; - condamne la S.A.S. [2] à verser à M. [G] [U] les sommes suivantes : - 13 750 euros à titre de rappel de salaires sur préavis ; - 1 375 euros au titre des congés payés afférents ; - 10 625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de référence de 7 500 euros ; - 6 463,27 euros à titre de rappel de congés payés ; avec intérêts au taux légal à compter de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Fixe cette moyenne à la somme de 7 500 euros. - 40 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. [G] [U] du surplus de ses demandes ; - déboute la S.A.S. [2] de ses demandes reconventionnelles ; - condamne la S.A.S. [2] aux dépens.

Par déclaration du 07 juin 2023, la S.A.S. [2] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 09 juin 2023.