Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08891
Cour d'appelet d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. * sur le remboursement des indemnités de chômage Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [B] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. * sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société sera condaméne aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens. La société sera condamnée à payer à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 21/05226
Cour d'appel1235-3-1 du même code, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut étre inférieure aux salaires des six derniers mois. Enfin, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249
Cour d'appelde harcèlement moral, lesquelles produisent respectivement intérêts de droit au taux légal à compter du 17 janvier 2023 et du 2 juin 2026. En l'espèce, il échet de dire que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - Sur le remboursement des allocations chômage - Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, soit lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033
Cour d'appel[1] à payer et porter à Monsieur [W] [T] la somme de 28.926 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, -Condamner la S.A.S. [1] à payer et porter à Monsieur [W] [T] la somme de 16.873,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Indiquer le salaire de référence en application de l'article R.1454-28 du code du travail; Vu l'article L.1235-4 du code du travail, - Ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; - Ordonner à la S.A.S.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03592
Cour d'appelne faisait pas démonstration de l'existence d'un préjudice distinct. La cour confirme la décision prise en premier ressort, le salarié ne démontrant pas l'existence du préjudice certain et direct en lien avec le licenciement - divorce, vente d'une maison -, distinct de la rupture du contrat de travail. En application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 25/00333
Cour d'appel1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, -ordonné le remboursement par la SAS [1] à [3] de la somme de 5 500 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage payées au salarié en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; - ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise à [3] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SAS [1] aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 février 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes notifié le 21 janvier 2025.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05055
Cour d'appeldes trois derniers mois travaillés à temps plein - montant sur lequel la société [1] ne formule aucune observation), de son âge (36 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2024, son préjudice est évalué à la somme de 22 000 euros ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [R] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; Attendu que, s'agissant des indemnités spéciales de licenciement, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-14 : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001
Cour d'appel), et avoir recherché activement un emploi en 2022 ; que son préjudice est évalué à la somme de 53 744,04 euros réclamée correspondant à 10,5 mois de salaire ; que ce montant est alloué en brut et produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [A] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570
Cour d'appelCes dommages et intérêts étant calculés sur la base du salaire brut selon ce que prévoit le texte précité, doivent également être accordés en brut. L'employeur est donc condamné à payer cette somme à Mme [B] par infirmation de la décision déférée. Enfin, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01419
Cour d'appelSur la remise des documents Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat conformes à l'arrêt. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur Eu égard à la solution du litige, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée du jour du licenciement au jour de l'arrêt, et ce dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01374
Cour d'appelEu égard à la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, et de bulletins de salaire, conformes à l'arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] SAS, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [A] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183
Cour d'appeldu jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ; - ordonner le remboursement par la SCP [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], à Pôle emploi du montant des allocations de chômage versées du montant des allocations de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois d'indemnités (en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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