Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279
Cour d'appel1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire ; qu'il a retrouvé un emploi en février 2021 - la cour ignorant les revenus que ce travail a pu lui procurer ; que son préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros ; que ce montant produira intérêts à compter du prononcé du jugement ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par [7] à M. [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; - Sur le non-respect de la priorité de réembauche : Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278
Cour d'appelsur ceux antérieurs et précise dégager désormais une rémunération mensuelle de 700 euros ; qu'il a perçu l'ARE entre décembre 2022 et juillet 2023 ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 25 200 euros par le conseil de prud'hommes ; que ce montant produira intérêts à compter du prononcé du jugement ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; - Sur le non-respect de la priorité de réembauche : Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704
Cour d'appel1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 5 985,56 euros brut correspondant à 4 mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621
Cour d'appel; qu'il a retrouvé un emploi de conseiller en entreprise et RH le 12 avril 2021 pour un salaire de base de 2 500 euros brut, outre des commissions sur objectifs - aucune pièce et explication n'étant fournie sur la période comprise entre le licenciement et cette date ; que son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros ; Attendu que, en apllication de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois ; - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02334
Cour d'appel[H] ne verse aux débats aucun élément démontrant que la notification de sa mise à pied à titre conservatoire s'est accompagnée de circonstances humiliantes et vexatoires, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral distinct. Sur le remboursement des indemnités de chômage à [3] En application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail lorsque le salarié licencié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés le juge ordonne d'office le remboursement au pôle emploi concerné des allocations de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02200
Cour d'appel; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.884,27 euros brut ; - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 jours et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe auxdits organismes (article L.1235-4 du code du travail) ; - ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire complémentaire ainsi que des documents relatifs à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - débouté du surplus des demandes ; - débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles ; - condamné le défendeur aux entiers…
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304
Cour d'appel[E], reconnu travailleur handicapé, a bénéficié d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi avant d'être à nouveau placé en arrêt-maladie le 25 août 2023, de condamner la société [4] à lui payer la somme de 14 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant sur ce point le jugement. Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois. Sur la remise de documents. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de remettre à M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06389
Cour d'appel, il est justifié de condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé du seul chef du quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, la société [1] sera condamnée à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les allocations servies à M. [B] dans la limite de trois mois. Le jugement entrepris qui a limité cette proportion à un mois sera infirmé de ce chef. 2- Sur les dépens et frais irrépétibles: La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02940
Cour d'appelassorti les sommes susvisées des intérêts moratoires à compter de la date de saisie en application des dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil, condamné la société [2] à payer à Mme [L] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société [1] à remettre les documents de fin de contrat à Mme [L] conformes à la décision prononcée ce jour, ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la partie défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d'indemnité de chômage, dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et fixé…
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010
Cour d'appel6186,04 € au titre du solde restant dû sur l'indemnité de licenciement doublée, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de donner acte à l'employeur de sommes déjà versées au salarié, les comptes devant être effectués par les parties au stade de l'exécution de la décision. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de l'employeur. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Il résulte de l'article L1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [F] demande l'allocation d'une somme de 10'000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961
Cour d'appelLe jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur le surplus des demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte, et à l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à hauteur d'un mois d'indemnités chômage. Il sera en revanche infirmé en ses dispositions relatives à l'application des intérêts au taux légal, qu'il a fixée de manière erronée à compter de la mise à disposition du jugement pour l'ensemble des sommes allouées au salarié. Statuant à nouveau, la cour fixera ces intérêts comme dit au dispositif.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appel'; Attendu que la salariée a également droit à une indemnité compensatrice de préavis qui, au vu des pièces salariales du dossier doit être évaluée à la somme de 10'783,35 euros à ce titre ainsi qu'à la somme de 1'078,33 euros au titre des congés payés afférents'; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point'; Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.