Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754
Cour d'appelAu vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 15 000 euros. Monsieur [R] ne rapportant pas la preuve du caractère brutal et vexatoire du licenciement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de rappel de salaires Au soutien de sa demande de rappel de salaires, Monsieur [R] fait valoir que ses bulletins de paie de janvier à avril 2020 font indument apparaître des retenues pour absences injustifiées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06744
Cour d'appelégale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 218,28 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 421,82 euros. Monsieur [F] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant non contesté de 6 323,50. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un mois. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 23/00939
Cour d'appelminimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d' une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08284
Cour d'appelEu égard à son âge et son ancienneté lors de la rupture du contrat, à sa rémunération et à sa situation postérieure à la rupture, la cour considère que la somme allouée par les premiers juges répare le préjudice subi par le licenciement injustifié. Le jugement est confirmé également sur ce point et en ce qu'il a fixé à un mois les indemnités de chômage versées au salarié licencié qui devront être remboursées par la société à France travail en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087
Cour d'appella loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [K] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 22/05069
Cour d'appel, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires de ces chefs. 3/ Sur les autres demandes La société [1] sera condamnée à payer à Me [Q], conseil de Mme [P], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. La société [1] supportera les dépens d'appel.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01692
Cour d'appelCompte tenu de ces élements, il sera fait droit à la demande à hauteur de 39454, 56 euros, soit douze mois de salaire, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. M. [B] [I] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise et la SAS [2] ne démontre pas employer à la date du licenciement moins de 11 salariés ; conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, elle sera condamnée à rembourser à l'établissement public [7] les indemnités de chômages versées à M. [I] à hauteur de TROIS mois d'indemnité. - Sur la demande pour procédure vexatoire. M. [B] [I] expose que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires et humiliantes, cette situation ayant eu des conséquences sur son état de santé, et générant un préjudice distinct.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00761
Cour d'appelEn cause d'appel, la société [3] qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € à M. [X]. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/04348
Cour d'appelMme [K] soutient que son employeur n'a pas rectifié rapidement la mention erronée d'une ancienneté de 8 mois sur l'attestation Pôle emploi. La salarié ne justifie pas non plus en cause d'appel des éléments relatifs à un préjudice concernant son indemnisation chômage, de sorte que le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts sera confirmé. L'article L.1235-4 du code du travail, dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/00461
Cour d'appelAnnulation des sanctions disciplinaires sur temps non couvert par prescription soit celles des 19 mars 2018 et 26 mars 2019 ; - ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle devra produire les effets d'un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société [2] à verser à Madame [S] différentes sommes à ce titre ; - ORDONNER en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ; - CONDAMNER la société à verser à Madame [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Ce…
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469
Cour d'appeldu l'arrêt, la Cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte. Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conforme à la présente décision, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités chômage En application de l'article L1235-4 du code du travail , il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l' employeur fautif à France Travail des indemnités chômage payées à la salariée, dans la limite de quinze jours d'indemnités. Il convient donc d'ajouter au jugement sur ce point. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétible. Monsieur [Q] supportera les dépens d'appel.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03667
Cour d'appelcomptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [V] a été reconnu en invalidité 2ème catégorie rendant très hypothétiques ses capacités à retrouver un emploi, de condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société [2] de rembourser à [3] les indemnités chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois. Sur la question de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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