Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01599
Cour d'appelAu vu de l'âge du salarié (45 ans), de son ancienneté au jour de la rupture (2 ans), qu'il justifie avoir été affilié à [5] puis avoir retrouvé un travail en qualité d'intérimaire à compter du mois d'avril 2023, et de son salaire de référence (1 630,66euros brut), il convient par voie d'infirmation de fixer l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 9 800 euros bruts. Enfin, il convient en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d'ordre public sont dans le débat, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/00993
Cour d'appelV, n° 211) et peu important au demeurant que ledit salarié soit dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis. Il n'est pas discuté que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié correspond à trois mois de salaire. Il en résulte que, statuant dans les limites de la demande, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 12'230,73 euros outre 1223,07 euros au titre des congés payés afférents. Enfin, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02187
Cour d'appelmoral du fait de l'absence de réponse apportée par l'employeur. Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [1], venant aux droits de la société [2], sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1], venant aux droits de la société [2], aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165
Cour d'appelde ce que le salarié a retrouvé un emploi en qualité de vice-président qualité en mai 2020, et de l'absence d'éléments justificatifs sur ses charges financières et son préjudice, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [Z] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00999
Cour d'appel1454-28 du code du travail et de l'intérêt légal de droit, . ordonné à la société [2] de remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente décision, . débouté M. [J] du surplus de ses demandes, . mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société [2], . dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des articles L. 1235-4 et suivants du code du travail. Par déclaration adressée au greffe le 11 avril 2023, la société [2] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00232
Cour d'appelsa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 14 710,88 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, soit 14 710,88 euros. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393
Cour d'appelen a été faite. Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise par la société [1] à M. [A] d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société [1] est condamnée à rembourser à [3] les indemnités chômage éventuellement versées à M. [A] dans la limite de trois mois d'indemnités. Il sera ajouté au jugement de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. La société [1] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 23/02507
Cour d'appelCompte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [Z] est bien fondée dans sa demande. Il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société [1] [Localité 2] à payer à Mme [Z] la somme de 143,50 € à titre de rappel de congés payés supplémentaires sur le fondement de l'article 9.1.3 de la convention collective nationale applicable. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09572
Cour d'appelSon salaire brut s'élève, en janvier 2023, à 3 583 € pour 169 h. Au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09545
Cour d'appelIl est dès lors établi qu'il a perdu une chance d'être licencié pour motif économique dans le cadre du PSE et de percevoir l'indemnité complémentaire de licenciement . Il convient d'évaluer les dommages-intérêts correspondant à cette perte de chance à la somme de 40 000 €. III SUR LES AUTRES DEMANDES La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07082
Cour d'appelà compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l'article 1343-2 du Code civil. - L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail Les conditions sont remplies pour faire application du texte précité dans les conditions qui seront exposées au dispositif. La remise des documents de fin de contrat L'employeur sera condamné, sans astreinte, à remettre au salarié un bulletin de paie, une attestation France travail, un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07074
Cour d'appelà 12 mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné l'OPH Valophis habitat à payer à M. [D] la somme de 24 271,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Le licenciement de M. [D] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par l'OPH Valophis habitat aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [D], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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