Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00495
Cour d'appelde celui-ci n'est versé aux débats. En conséquence, Mme [Z] [L] doit être déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les documents de fin de contrat rectifiés Il convient d'ordonner la remise par la société [1] à Mme [Z] [L] de ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies de sorte que l'employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées, du jour de la rupture du contrat au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367
Cour d'appellui avait déjà été adressée, sans que l'association ne conteste une telle demande. En réparation d'un tel préjudice l'association doit être condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, les premiers juges ayant surévalué un tel préjudice. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail : Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L.1235-4 du code du travail. - Sur la capitalisation des intérêts : Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière en application de l'article du 1343-2 du code civil.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02490
Cour d'appelau taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la première mise en demeure ayant touché l'employeur en la personne de son mandataire, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l'article 1343-2 du Code civil.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08588
Cour d'appelPour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3 -1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515
Cour d'appelavec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; - ordonné à la société [2] de délivrer à M. [Y] [J] les bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement, - débouté M. [Y] [J] du surplus de ses demandes, - ordonné à la société [2] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à M. [Y] [J] (article L.1235-4 du code du travail), soit 1980,31 euros, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision. Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2022, la société [2] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02984
Cour d'appelAttendu que la salariée ne produisant aucun élément de nature à justifier d'un préjudice résultant de la remise tardive du reçu pour solde de tout compte, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre ; * * * Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que, conformément à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02963
Cour d'appelévolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que, conformément à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003
Cour d'appelde procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier M. [S] de ces mêmes dispositions et de condamner la société [1] à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le remboursement des indemnités chômages Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [S] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000
Cour d'appelPar jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : Jugé que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamné la société au paiement de la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 797,04 euros ; Dit et jugé qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 1 mois de salaire ; Rappelé qu'une copie certifiée conforme de ce jugement sera adressée par le greffe à ce dernier organisme passé le délai d'appel ; Condamné la société à verser la somme de 1 300 euros à M.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 24/01073
Cour d'appelPar arrêt réputé contradictoire du 22 août 2023, dans un litige opposant la SAS [3] (exerçant sous l'enseigne '[4] ') à M. [B] [C], la SARL [1] étant par ailleurs appelée en intervention forcée, la présente juridiction a notamment dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis condamné la société [3] à payer à M. [C] les indemnités de rupture. Estimant que la cour n'avait pas fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors que M. [C] comptait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, l'établissement public national [5] a introduit une requête datée du 3 juin 2024 en omission de statuer.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00709
Cour d'appel'il ne justifie d'aucun préjudice autre que celui résultant du caractère abusif du licenciement, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités France Travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à [9] travail (anciennement Pôle emploi) des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure sont confirmées.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636
Cour d'appelEn considération des circonstances de la rupture et du défaut de justification de sa situation actuelle, il sera alloué à M. [O] des dommages et intérêts d'un montant de 5 700 euros par infirmation de la décision déférée. L'employeur sera condamné à remettre à M. [O] un bulletin de salaire de juillet 2023, une attestation France travail, un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt. Par application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié intéressé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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