Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05601
Cour d'appelà réparation du préjudice consécutif à son licenciement par la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les conditions sont réunies pour condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [O] en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la remise des documents Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sur le principe la remise des documents sociaux sauf à préciser que les documents devront être établis conformément au présent arrêt modifiant certaines de ses dispositions. Aucune circonstance ne justifie que la remise soit assortie d'une astreinte.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03090
Cour d'appelforme d'un bulletin de paie ainsi qu'à rectifier, conformément au présent arrêt, l'attestation destinée à [3], sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que, conformément à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12741
Cour d'appelEn outre il sera fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire laquelle n'est pas contestée dans son montant par l'employeur et est en tout état de cause justifiée au vu des pièces versées aux débats, soit 1718,48 euros, outre 171,84 euros au titre des congés payés afférents. Sur le remboursement des indemnités chômage : 22. Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les demandes accessoires : 23.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12619
Cour d'appelL'association [1], qui ne conteste pas le montant de l'indemnité d'éviction sollicitée, sera condamnée à payer la somme de 45494,32 euros (69 658,57 - 24164,25), majorée de 2 426,31 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la réintégration définitive de M. [H]. - le remboursement des indemnités de chômage : 48. Le licenciement étant fondé sur un motif discriminatoire (article L1132-4 du code du travail), il y a lieu d'ordonner, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d'un mois. Sur les demandes accessoires : 49. Il convient d'ordonner la remise à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602
Cour d'appelde retour à l'emploi du fin janvier 2021 à fin novembre 2021, retraite à compter de janvier 2022), il convient de lui allouer la somme de 31187,65 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 2399,05 euros, correspondant à 13 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. 51. Ensuite, selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516
Cour d'appelpiscine de septembre 2022 à mai 2024 après avoir été déclaré inapte), il convient de lui allouer la somme de 21 369,66 euros correspondant à 13 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Sur le remboursement des indemnités de chômage : 65. Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les demandes accessoires : 66. Le salarié ne sollicitant pas de rappel de salaire, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication sous astreinte par l'employeur de bulletins de paie rectifiés. 67.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03803
Cour d'appelemploi (l'intéressée n'avait pas retrouvé d'emploi et était encore en arrêt de travail en janvier 2026), la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation adéquate qui lui est due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme précisée au dispositif de la présente décision. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société sera condamnée à rembourser à France travail les allocations de chômage versées à Mme [N] dans la proportion de six mois. 4/ Sur les autres demandes La remise des documents de fin de contrat conformes à la teneur du jugement s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé au débat. La décision déférée sera infirmée.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/02250
Cour d'appelde tout élément communiqué quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture, il y a lieu de lui allouer 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul. La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois de prestations. Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01292
Cour d'appellicenciement nul réparant de façon adéquate le préjudice. Le jugement déféré sera là encore confirmé. Enfin, les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ajouter à la décision entreprise en condamnant la société à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [O] dans la proportion de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Il y a lieu d'ajouter en ce sens à la décision déférée. 4/ Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. La société succombant au principal, sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, chacune des parties succombe partiellement.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01291
Cour d'appellicenciement nul réparant de façon adéquate le préjudice. Le jugement déféré sera là encore confirmé. Enfin, les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ajouter à la décision entreprise en condamnant la société à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [A] dans la proportion de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Il y a lieu d'ajouter en ce sens à la décision déférée. 3. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner à la société de délivrer à M. [A] un certificat de travail et une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision. Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00036
Cour d'appeldu licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut ; né le 3 février 1969, M. [I] était âgé de 53 ans ; il ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 3.250 €. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03585
Cour d'appel. Eu égard à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] le 23 mars 2024 puis du prononcé d'une liquidation judiciaire le 19 décembre 2024, les sommes allouées à M. [H] seront fixées au passif de la société. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur représenté, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la demande au titre du solde de congés payés Les articles L.3141-24 à L.3141-27 du code du travail déterminent les règles de calcul de l'indemnité de congé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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