Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180
Cour d'appelde projet senior rémunéré 4 307,69 euros mensuels bruts outre deux primes par an représentant la moitié de son traitement. En considération de ces éléments, la cour alloue à Mme [V] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement. Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00348
Cour d'appelcondamné la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, .ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R] [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois d'indemnité de chômage dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, .condamné la société [1] aux dépens'. 10. Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 janvier 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision. La médiation proposée aux parties le 3 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'audience a été fixée au 10 mars 2026. La clôture a été prononcée sur l'audience avant les débats. 11.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/02056
Cour d'appelaux dispositions de l'article 1231-6 du même code. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l'article 1343-2 du code civil. 5-Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. 6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société. L'équité commande de la condamner à payer à M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 22/08078
Cour d'appelIl convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 6-Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. 7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'association.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 24/00064
Cour d'appelToutefois, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la société [1] invoque un préjudice moral mais ne produit aucun élément susceptible de démontrer l'existence de ce préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 24/00018
Cour d'appelde démontrer le caractère brutal et vexatoire allégué et de justifier l'octroi de dommages et intérêts. Il sera donc débouté de cette demande, sans qu'il y ait lieu d'infirmer ou de confirmer le jugement s'agissant d'une demande formée pour la première fois à hauteur d'appel. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 mai 2026, 22/17123
Cour d'appel6 500 € au titre des indemnités légales de préavis (2 mois) ; - 650 € au titre des indemnité de congés payé y afférent ; - 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 20 mois de salaire brut) ; - 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; - Au remboursement de Pôle Emploi - art L1235-4 du code du travail ; - 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimé n°2 notifiées par voie électronique le 27 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus,la SAS [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave ; - débouté M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04273
Cour d'appel'activité au sein de la société [3], il auraît pu continuer à percevoir des indemnités au titre du contrat de prévoyance. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [6] à payer à Monsieur [Q] la somme de 4 000 euros net, au titre de la perte de chance précitée.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04313
Cour d'appelde paie (25 ans), de l'âge de Madame [B] [Z] à la date du licenciement (47 ans), du salaire mensuel brut précité, et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'Association [1] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 25 000 euros brut, à ce titre. Sur le remboursement à Pôle Emploi (devenue [4]) Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408
Cour d'appel622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 26 octobre 2022. Sur les autres demandes, sur les dépens, et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme [J] au titre d'un bulletin de salaire ni de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant de surcroît observé que la salariée n'avait pas une ancienneté de deux ans. Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Il est alloué à Mme [J] une somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02972
Cour d'appelEn considération de l'ancienneté de la salariée (11 ans), de son âge au moment de la rupture (57 ans) et de sa situation de santé, il sera fait droit à sa demande, en infirmation du jugement. 4-Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant nul par application de l'article L.1152-3 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. 5-Sur la demande de rappel de salaire L'employeur soutient que la demande de rappel de salaire formée par Mme [Y], sur la période du 18 mai 2012 au 12 septembre 2015, serait prescrite.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107
Cour d'appelà l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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