Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées2 308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 308 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01031

Cour d'appel

astreinte. Au surplus, il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié un solde de tout compte conforme à l'arrêt et il sera ajouté au jugement sur ce point, sans qu'il soit non plus nécessaire d'assortir cette nouvelle condamnation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois. Il sera donc ajouté au jugement sur ce point.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+12
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182

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754

Cour d'appel

nature salariale, et à compter de la notification du jugement du conseil, s'agissant des sommes de nature indemnitaire. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux même intérêts, s'agissant des intérêts dus au moins pour une année entière. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif à [6] des indemnités chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. - Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer à M. [X] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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183

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911

Cour d'appel

sein du dispositif de ses conclusions, le salarié, à titre subsidiaire, sollicite la conformation de la condamnation. Le jugement entrepris qui a condamné la société à rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié depuis son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations, en application de l'article L 1235-4 du code du travail est confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il s'agissait des indemnités versées à M. [R] et non à Mme [Q].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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184

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068

Cour d'appel

Au vu des documents produits par la salariée et compte tenu de l'absence de production d'éléments pertinents de la part de l'entreprise, qui est la seule à en disposer, il convient de retenir les montants sollicités par Mme [A]. Aussi, il est dû à celle-ci, au titre des primes d'intéressement, la somme de 7 564 euros pour l'année 2023 et celle de 7 507 euros pour l'année 2024. Sur les indemnités de chômage versées à la salariée L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

Condamnation : 41 689 €Licenciement+10
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185

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064

Cour d'appel

Elle était âgée de 58 ans et bénéficiait au sein de l'association d'une ancienneté de 4 ans. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi au titre de l'aide au retour à l'emploi jusqu'en décembre 2025 et avoir perçu une pension d'invalidité. Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+16
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186

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924

Cour d'appel

travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [G] n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur les demandes de dommages et intérêts pour intéressement, participation et abondement Perco. M.

Condamnation : 52 122 €Licenciement+13
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187

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06668

Cour d'appel

Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. - Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par SNC laitière de l'hermitage des sommes éventuellement payées par [5], du jour du licenciement de M. [V] à ce jour, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. - Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [6], selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail. - Condamné la [2] [4] de l'hermitage à verser à M. [V] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SNC laitière de l'hermitage du surplus de ses demandes.

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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188

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251

Cour d'appel

Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société sera condamnée à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les allocations servies à Mme [H] à la suite de son licenciement dans la proportion de trois mois. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Condamnation : 15 503 €Licenciement+17
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189

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996

Cour d'appel

de 34 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement sera infirmé en conséquence sur ce point. * Sur le remboursement des indemnités de chômage : Il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser à [2] les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le jugement sera complété sur ce point. Sur le licenciement vexatoire : * Sur l'étendue du litige : Le conseil de prud'hommes a condamné l'office notarial à verser au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

Condamnation : 67 479 €Licenciement+18
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190

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848

Cour d'appel

assorti les sommes susvisées des intérêts de droit à compter de la date de prononcé du conseil de prud'hommes, dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 722,00 euros brut pour l'application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la partie de défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, débouté les parties du surplus de leur demande, condamné l'association [1] aux entiers dépens de la présente instance.

Condamnation : 1 694 €Licenciement+15
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191

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367

Cour d'appel

. Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour, il y a lieu d'ordonner d'office à la Selarl [2] ès qualités de mettre au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L.1235-4 du code du travail. Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. [F] la charge de ses frais irrépétibles.

Condamnation : 13 586 €Licenciement+14
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192

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06594

Cour d'appel

Madame [H] est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité pour licenciement nul, prévue par les dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire avant ses arrêts de travail, soit, en l'espèce, 38 646 euros, conformément à sa demande. Sur le remboursement à [8] Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société [7] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Condamnation : 83 918 €Licenciement+14
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