Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05453
Cour d'appelEn application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il sera rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à [4] (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05451
Cour d'appelEn application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il sera rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à [4] (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04087
Cour d'appelAu moment de la rupture, il était âgé de 50 ans et il ne justifie pas de sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 40.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à verser cette somme au salarié. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00879
Cour d'appel25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 15 000 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires * 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents - ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois par application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/07666
Cour d'appelde préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, la rupture du contrat de travail de M. [N] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384
Cour d'appelS'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Jugé le licenciement de Monsieur [V] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] au paiement de la somme de 8 139 euros nets à titre de dommages-intérêts, Ordonné à la société [2] de rembourser à [3] six mois d'indemnité de chômage versées à Monsieur [V] [B] au titre de l'article L.1235-4 du code du travail, Ordonné à la société [2] de remettre à Monsieur [V] [B] les documents de rupture rectifiés sous 10 jours à compter de la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil des prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte, Condamné la société [2] à payer à…
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/03490
Cour d'appelEn revanche, à défaut de preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé par la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre du préjudice moral. M. [I] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15711
Cour d'appelPar dérogation aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la cour dit que cette créance indemnitaire portera intérêts de droit à compter du jugement de première instance. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Par application de l'article L. 1235-4 du code du travail , l'employeur qui emploie habituellement au moins onze salariés, doit être condamné d'office au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois. Ainsi la cour fixe la créance de [9] au titre du remboursement des indemnités chômage versées dans la limite de quatre mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959
Cour d'appelLe préjudice résultant pour M. [Q] de la perte injustifiée de son emploi doit dès lors être évalué à la somme de 16 185, 48 €, qui lui sera alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef. V. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnisation. VI.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207
Cour d'appelLe salaire de référence doit être défini selon le dernier salaire conventionnel applicable de 1 972,25 euros en application de l'avenant n°119 du 23 janvier 2025. Le salarié ne produit aucun élément de sa situation durant cette longue période de mise à pied et au regard des circonstances de la rupture et il y a lieu de fixer l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 916,75 euros.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01914
Cour d'appelindemnité conventionnelle de licenciement : 983,59 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 263,42 euros - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire, - statuer ce que de droit quant à la condamnation de l'article L. 1235-4 du code du travail, - condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284
Cour d'appel(48 ans), de son ancienneté, et de ce qu'elle a retrouvé un emploi à l'issue de son licenciement, il y a lieu de condamner la société [1] à lui verser la somme de 16'000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les indemnités de rupture L'appelante ne conclut pas sur ce point, mais présente des demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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