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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09545

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/09545

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09545 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09545 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVWX Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01323 APPELANT Monsieur [E] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE Société [1] B.V. venant aux droits de la société [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 2] (PAYS-BAS) Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice M.

LAITL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE M. [E] [W] a été engagé par la société [2] devenue la société [3] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de la fourniture de systèmes d'imageries médicales, en qualité de [4] ([T] et Belgique) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 21 mai 2013.

A compter du 25 mai 2015, il a été promu au poste de Finance Director [5].

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries chimiques.

La société compte plus de 11 salariés.

Confrontée à des difficultés économiques, la société a signé le 17 septembre 2019 avec trois organisations syndicales un accord de méthode relatif au projet de réorganisation de la société [2] et au projet de licenciement collectif pour motif économique en résultant et, le 19 septembre 2019, un accord collectif partiel relatif au PSE consécutif à la réorganisation de la société, homologués par la Direccte le 6 novembre 2019.

Par courriel du 18 décembre 2019, précisant que cette évolution était neutre par rapport à sa classification conventionnelle et à sa rémunération et que les responsabilités restaient « en ligne » avec celles précédemment exercées, le salarié a été informé de la suppression de son poste et de son maintien dans les effectifs avec repositionnement sur le poste de [T] controller [6] [7] manager à compter du 1er janvier 2020.

Faisant valoir que ce nouveau poste était constitutif d'une rétrogradation modifiant son contrat de travail et qu'il était victime de harcèlement moral, par requête du 23 juin 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par lettre du 20 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juillet suivant.

Par lettre du 31 juillet 2020, il a été licencié pour manquements dans le suivi du contrat de factoring conclu avec [8], carence dans le traitement des chèques, manque chronique de communication, non-respect des consignes de Mme [S], son supérieur hiérarchique, sur l'offre NDT, l'ensemble de ces carences constituant une cause réelle et sérieuse.

Le salarié a quitté les effectifs de la société le 24 novembre 2020, à l'issu de son préavis qui a été prorogé.

Par une seconde requête en date du 6 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, si la résiliation judiciaire n'était pas prononcée, dire et juger son licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué en ces termes : - Déboute M. [E] [W] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [E] [W] aux dépens de la présente instance.

Le salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2022.