Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 23/02507
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02507
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02507 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02507 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNQ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00199.
APPELANTE Madame [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 80 INTIMÉE S.A.R.L. [1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, toque': 93 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, Président de chambre Fabienne Rouge, Présidente de chambre Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Le 28 septembre 2020, la société [1] [Localité 2], entreprise de pressing employant moins de onze salariés et soumise à la convention collective nationale du pressing et du nettoyage à sec, a engagé Mme [F] [Z] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse polyvalente.
La relation contractuelle a débuté le 1er octobre 2020.
La rémunération mensuelle brute de la salariée était fixée à 1 539,45 € pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
Du 4 au 8 janvier 2021, Mme [Z] s'est absentée de son poste en raison de l'état de santé de son enfant, âgé d'un peu plus d'un an, produisant un certificat médical à cet effet.
À son retour de congé le 11 janvier 2021, l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2021.
Le 28 janvier 2021, la société [1] [Localité 2] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement énonce les griefs suivants : - des propos désobligeants et incisifs envers la gérante ; - l'usage d'une langue ethnique en présence de clients compatriotes ; - la dégradation du relationnel depuis la fin de la période d'essai ; - des propos déstabilisants relatifs à ses droits suite à son embauche en CDI.
Le 17 mars 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter : « - Indemnité pour nullité du licenciement 9 389,70 € - Indemnité compensatrice de préavis 358,75 € - Congés payés 35,87 € - Dommages-intérêts pour rupture abusive (à titre subsidiaire) 9 389,70 € - Salaire mise à pied conservatoire 1036,38 € - Indemnité de congés payés mise à pied conservatoire 103,63 € - Rappel congés conventionnels 143,50 € - Article 700 du code de procédure civile 2 500 € - Exécution provisoire (art. 515 du code de procédure civile) - Capitalisation et majoration à compter de la saisine - Dépens à la charge de l'employeur - Certi cat de travail, attestation Pôle, Emploi et bulletins de salaire sous astreinte de 50'€ par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ».
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu la décision suivante : « - Dit que le licenciement pour faute grave est justifié, - Déboute Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - Déboute la société [1] [Localité 2] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge des parties. » Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 4 avril 2023.
La constitution d'intimée de la société [1] [Localité 2] a été transmise par voie électronique le 26 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18'avril'2024, Mme [F] [Z] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MEAUX en toutes ses dispositions Juger Mme [Z] recevable et bien fondé en ses demandes En conséquence, À TITRE PRINCIPAL Ordonner la nullité du licenciement En conséquence, Condamner la société [1] [Localité 3] VERRIÈRE à verser à Mme [Z] la somme de 9389,70 € au titre de l'indemnité de licenciement nul À TITRE SUBSIDIAIRE Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse Juger les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail inconventionnelles En conséquence, Condamner la société [1] [Localité 4] [2] à verser à Mme [Z] la somme de 9389,70 € de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner la société [1] [Localité 2] à verser à Mme [Z] la somme de 1539,45 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse EN TOUT ÉTAT DE CAUSE Annuler la mise à pied à titre conservatoire du 11 janvier au 31 janvier 2021 Condamner la société [1] [Localité 4] [2] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 358,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 35,87 € au titre des congés payés s'y rapportant - 1036,38 € au titre d'un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire - 103,63 € au titre des congés payés s'y rapportant - 143,50 € au titre d'un rappel sur congés conventionnels - 2500 € au titre de l'article 700 2 du code de procédure civile Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 50 € par jour et par document - Certificat de travail - Une attestation pôle emploi - Les bulletins de salaire Dire que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une définitive le cas échéant Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code Civil.
Condamner l'employeur aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice ».
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4'avril'2024, la société [1] [Localité 2] demande à la cour de : « CONFIRMER LE JUGEMENT DU conseil DE PRUD'HOMMES CONDAMNER Mme [Z] à payer à la société [3] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTER Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes CONDAMNER Mme [Z] aux entiers dépens ».