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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00232

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
23/00232

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 23/00232 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUMC AFFAIRE : S.A.…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 23/00232 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUMC AFFAIRE : S.A.R.L. [1] anciennement dénommée [2] C/ [B] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : F20/00078 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. [1] anciennement dénommée [2] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076 **************** INTIME Monsieur [B] [U] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société gardiennage radio protection dite [3], en qualité d'agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 juillet 2004.

A compter du 1er janvier 2012, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société [4], puis à compter du 1er mai 2012, à la société [2].

Cette société est spécialisée dans la sécurité privée.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre du 3 août 2018, la société [2] a notifié à M. [U] un avertissement dans les termes suivants : « Nous vous avons convoqué une première fois par courrier en date du 18 juin 2018, à un entretien préalable le 10 juillet 2018.

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.

Nous vous avons convoqué à nouveau par courrier en date du 18 juillet 2018, å un entretien préalable le 31 juillet 2018.

Là encore, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien. 1/ Le 28 mai 2018, vous étiez affecté sur le site [5] de 19h à 7h en tant qu'agent de sécurité.

Le 8 juin 2018, le chef de site nous a informé vous avoir surpris lors de cette vacation, habillé en civil (jean, gilet).

Votre contrat de travail et le règlement intérieur impose le port de la tenue.

Vous avez donc manqué à vos obligations professionnelles. 2/ Après vérification de la main courante, le chef de site a constaté que, lors de cette vacation du 28 mai 2018, vous n'avez fait que deux rondes pointées au lieu des quatre demandées.

Vous n'avez par conséquent pas respecté les consignes et omis de remplir pleinement votre mission. 3/ Vous avez été absent du 13 au 20 juillet 2018, le 27 juillet et le 31 juillet 2018.

Nous vous avons envoyé une mise en demeure le 17 juillet 2018.

Cette mise en demeure est restée sans réponse.