Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 99
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.932
Cour de cassationdu statut protecteur, la cour d'appel - qui n'a pas constaté que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement prononcé par lettre du 13 mars 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/01829
Cour d'appel2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ; * 500 euros de dommages et intérêts au titre du nettoyage du matériel ; * 223,44 euros au titre du remboursement des prélèvements indus de mutuelle ; * 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la nullité de la rupture conventionnelle (L.1235-3 du code du travail) ; * 1 075,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement (1434,34/4x3 ans d'ancienneté) ; * indemnité de préavis : 2 mois : 2 868,68 euros outre 10 % à titre de congés payés ; * 2000 euros de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence entachée de nullité ; * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 du décret du 31 décembre 1991 ; * ainsi qu'aux entiers dépens ; -…
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 janvier 2023, 21/01279
Cour d'appelancienneté de deux ans et six mois. La Cour infirme donc le jugement du Conseil de Prud'hommes sur le montant de l'indemnité de licenciement due à Monsieur [U] [O] et condamne la société Alu Technologie au paiement de la somme de 1 197,01 € de ce chef. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au visa des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail, le Conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre a accordé à Monsieur [U] [O] la somme de 6 702 € correspondant à trois mois et demi de salaire bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Alu Technologie n'apporte aucun commentaire s'agissant de cette demande sauf à en demander le rejet dans le dispositif de ses conclusions. La Cour confirmera le jugement déféré de ce chef.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/07219
Cour d'appelLe jugement sera infirmé de ce chef également. Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à 6 mois de salaire, en application de l'article L1235-3 du code du travail. Étant donné l'âge du salarié (44 ans au moment du licenciement), son ancienneté au sein de la société (23 ans) et le contexte de la rupture, cette indemnité sera fixée à 30 000 euros. La société devra également verser à M. [U] une indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199
Cour d'appelà titre principal, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'association [5], - réformer le jugement entrepris, - en conséquence : - déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer sa rémunération mensuelle brute de référence à la somme de 2 534,583 €, - écarter le plafond d'indemnisation prévu par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723
Cour d'appel134,13 euros au titre des congés-payés y afférents - 4 171,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, -14 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250
Cour d'appelEn application de la convention collective, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'association à verser à Mme [I], qui avait 4 mois d'ancienneté au jour de la rupture, la somme de 2.174,55 euros d'indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 217,45 euros de congés payés afférents. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 janvier 2023, 21/02935
Cour d'appeldébouté [I] [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté [I] [M] de sa demande au titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, - débouté [I] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé, ** A titre subsidiaire : - de réduire au strict minimum prévu par les articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement ou sans cause réelle et sérieuse, - de débouter Monsieur [I] [M] de ses autres demandes de dommages et intérêts, ** A titre encore plus subsidiaire : - de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités, ** Y ajoutant : - de condamner Monsieur [I]…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704
Cour d'appel[S] de sa demande ayant pour objet de voir faire requalifier la prise d'acte en licenciement abusif, - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02395
Cour d'appelEn revanche, les parties contestent toutes deux le montant retenu à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le 19 décembre 2018, Monsieur [D] [W] avait au moins trois ans d'ancienneté, dans une entreprise de moins de onze salariés. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [D] [W], dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer une indemnité comprise entre un mois et quatre mois de salaire brut.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02408
Cour d'appelde trois mois. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.621,55 euros au titre de l'indemnité complémentaire de préavis. Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01942
Cour d'appelLa cour juge donc, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. M. [D] avait acquis 1 an et 5 mois d'ancienneté et percevait un salaire moyen de 1818,20€ lors du licenciement ; il justifie avoir occupé des emplois précaires jusqu'en mai 2021, date à laquelle il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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