Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 98
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 20/02020
Cour d'appelPar voie de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 5 octobre 2010, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Mme [M] [B] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement le 11 mai 2017 et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842
Cour d'appelil a été négligent dans la transmission des attestations au régime de prévoyance, - le licenciement pour faute grave n'est pas justifié, ou à défaut, doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.395
Cour de cassation; que par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fixant les termes du litige a notifié la rupture « pour faute » ; qu'en retenant que « les griefs visés par la lettre de licenciement sont établis », sans avoir caractérisé de faute imputable à M. [L], la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ; Alors 2) et en tout état de cause que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'en retenant que « les griefs visés par la lettre de licenciement sont établis », sans avoir caractérisé d'insuffisance professionnelle à l'origine de la baisse de résultats reprochée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947
Cour de cassation; - non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des commissions ; - sanction disciplinaire non justifiée et attitude injurieuse à son égard", sans examiner ce grief tiré du défaut de communication des éléments permettant de calculer la rémunération variable, invoqué par le salarié dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-3 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.354
Cour de cassationLe moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait le même grief, alors « que, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, pris dans sa version application applicable au présent litige, le juge ordonne, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 janvier 2023, 20/06281
Cour d'appelLe licenciement pour faute grave étant dénué de cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont dus au salarié. La société SDA ne contestant pas les montants retenus par le conseil de prud'hommes, le jugement sera confirmé de ce chef. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [H] avait une ancienneté de plus de onze années et percevait un revenu mensuel moyen de 2 964 euros. Il justifie avoir perçu des prestations versées par Pôle Emploi jusqu'au mois de mars 2018.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796
Cour d'appeldommages et intérêts pour nullité du licenciement : 60 000 euros nets de CSG et de CRDS - à titre subsidiaire, condamner la société Siloge à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 993,80 euros congés payés afférents : 399,38 euros rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 11 100 euros dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail: 60 000 euros nets de CSG et de CRDS, et à titre subsidiaire, 26 958,15 euros sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 janvier 2023, 22/05599
Cour d'appeldéclaré son incompétence pour connaître du litige qui lui était soumis, au profit du Tribunal de commerce de NICE, -condamné Madame [H] [Y] à verser à la société OPS 2 la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.311
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-4, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1132-4 et L. 1132-2 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4 selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l'exercice normal du droit de grève
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.956
Cour de cassationque la société Sartorius France n'avait pas manqué à ses obligations et que les manquements fondant la demande de requalification de la prise d'acte n'étaient pas établis sans examiner l'ensemble de ces manquements reprochés à la société Sartorius France par M. [R], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807
Cour de cassationL'indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre est donc de 14 720,00 euros [(12 800 x 1/5) x 5 = 12 800] + [(12 800 x 1/5 x 9/12] = 1 920] En conséquence, l'indemnité de licenciement allouée à M. [A] [M] sera fixée à la somme de 14 720,00 euros à laquelle les sociétés du groupe Accentys seront solidairement condamnées. * Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [A] [M] peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires perçus pendant les six derniers mois précédant le licenciement. En revanche, M. [M] ne justifie nullement d'une demande correspondant à des dommages-intérêts d'un montant de 153 600,00 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.931
Cour de cassationstatut protecteur, la cour d'appel - qui n'a pas constaté que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement prononcé par lettre du 20 juillet 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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