Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 28 mars 2024RG n° 22/00674

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 février 2022
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
12 985,53 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société Elior Services Propreté et Santé dont l'activité consiste dans la réalisation de prestations de nettoyage, d'entretien et d'hygiène des locaux a embauché Mme [G] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 janvier 2014 en qualité d'agent de service.
  • Éléments du litige : Le 9 août 2018, Mme [Z] a refusé la proposition de l'employeur de l'affecter sur un site basé à [Localité 7] faisant valoir que cette proposition ne respectait pas les clauses de son contrat de travail et elle a réclamé que lui soit 'fourni un emploi qui respecte [notre] leur accord'.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Mme [Z]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 28 MARS 2024 à

Me Delphine CHEVALIER

la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN

LD

ARRÊT du : 28 MARS 2024

N° : - 24

N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRJ7

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 22 Février 2022 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

Madame [G] [Z]

née le 23 Août 1994 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine CHEVALIER, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Rodolphe LOCTIN de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 8 décembre 2023

A l'audience publique du 18 Janvier 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MARS 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

La société Elior Services Propreté et Santé dont l'activité consiste dans la réalisation de prestations de nettoyage, d'entretien et d'hygiène des locaux a embauché Mme [G] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 janvier 2014 en qualité d'agent de service. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2014.

Le contrat de travail ayant lié les parties contenait une clause de mobilité rédigée en ces termes: '....le titulaire du présent contrat s'engage à travailler sur les différents sites actuels et futurs de la société situés dans la zone géographique: DEP 37 dans un rayon de 30 km'.

Du 25 septembre 2017 au 8 juin 2018, Mme [Z] a bénéficié d'un congé individuel de formation.

Le 18 juin 2018, Mme [Z] a adressé un courriel à l'employeur afin de solliciter la prise de ses congés payés du 18 juin au 6 juillet 2018. La société Elior Services Propreté et Santé a donné son accord sur ce point.

Le 12 juillet 2018, la société Elior Services Propreté et Santé a adressé un courriel à Mme [Z] par lequel elle indiquait à cette dernière: 'Pour le moment je n'ai à te proposer que sur [Localité 7], à la rentrée 1er septembre sur [Localité 2]. 2 solutions soit tu peux te rendre sur [Localité 7] 8 h 15 h tous les jours soit tu prends des congés sans soldes en attendant le 1er septembre'.

Le 9 août 2018, Mme [Z] a refusé la proposition de l'employeur de l'affecter sur un site basé à [Localité 7] faisant valoir que cette proposition ne respectait pas les clauses de son contrat de travail et elle a réclamé que lui soit 'fourni un emploi qui respecte [notre] leur accord'.

Le 20 septembre 2018, l'employeur a adressé un courrier destiné à informer Mme [Z] de sa nouvelle affectation à [Localité 2], sur le site de l'institution [Localité 6], à compter du 1er octobre 2018.

Sans nouvelle de Mme [Z] et après mise en demeure de reprendre son poste de travail, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été fixé au 25 avril 2019. Mme [Z] ne s'est pas présentée à cet entretien.

Le 2 mai 2019, l'employeur a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave au motif de son abandon de poste.

Par requête du 21 novembre 2019, Mme [G] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Elior Services Propreté et Santé à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2018 au 3 mai 2019 majoré des congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la remise des documents sociaux de rupture sous astreinte.

En l'état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud'hommes de Tours, Mme [G] [Z] réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir:

- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamner la Société Elior Services Propreté et Santé à lui verser les sommes suivantes:

- 3.118,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 311,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 2 055,36 euros 'bruts' à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 9 209,40 euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 11.130,07 euros à titre de rappel de salaire, pour la période du 1er octobre 2018 au 3 mai 2019 outre 1 113 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents;

- 9 209,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

- ordonner la remise des documents sociaux et de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par documents à compter de la notification du jugement;

- condamner la société Elior Services Propreté et Santé au paiement des intérêts au taux légal;

- condamner la société Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Débouté Mme [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Mme [G] [Z] aux entiers dépens de I'instance.

Le 17 mars 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes.

PRETENTIONS ET MOYENS

Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 16 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [Z] demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- de 'confirmer pour le surplus';

- et, statuant à nouveau de :

- fixer son salaire de référence à la somme de 1534,90 euros ;

- qualifier son licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- en conséquence de:

- condamner la Société Elior Services Propreté et Santé à lui verser une somme de 3.118,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (soit 2 mois selon la CCN des entreprises de propreté et services associés - art.4.l1) outre la somme de 311,83 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui verser une somme de 2 055,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9.209,40 euros (soit 6 mois de salaire) ;

- condamner la Société Elior Services Propreté et Santé à lui verser un rappel de salaire, pour la période du 1er octobre 2018 au 3 mai 2019 d'un montant de 11.130,07euros outre la somme de 1 113 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;

- et d'ordonner la remise des documents sociaux et de bulletins de paie conformes à la décision, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par documents à compter de la notification de l'arrêt;

- 'condamner sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal';

- condamner la société Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens, ainsi qu'à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui sera recouvrée conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Elior Services Propreté et Santé demande à la cour :

- à titre principal :

- de juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à Mme [Z] le 2 mai 2018 ;

- en conséquence:

- de confirmer en tout point le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 22 février 2022 ;

- de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Z] ;

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d'appel pouvait estimer que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave:

- de limiter sa condamnation à la somme de 4.604,70 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- en tout état de cause:

- de condamner Mme [Z] aux dépens et à la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 8 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour observe que Mme [Z] ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ne formule plus aucune demande au titre du travail dissimulé.

- Sur les demandes formées par Mme [Z] au titre du licenciement:

Au soutien de ses demandes, Mme [Z] expose en substance:

- qu'à la suite de sa demande initiale de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce n'est qu'en cours de procédure qu'elle a découvert une lettre de licenciement qui lui aurait été adressée le 3 mai 2019;

- que son contrat de travail avait donc été rompu avant la saisine du conseil de prud'hommes de Tours et qu'en conséquence sa demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet;

- que cependant lorsque, comme en l'espèce, le contrat de travail a été rompu par le licenciement, il appartient au juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire de prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de cette demande de résiliation pour apprécier le bien-fondé du licenciement;

- qu'à cet égard, le poste qui lui a été proposé situé à [Localité 7] ne respectait pas les dispositions de la clause de mobilité qui figurait à son contrat de travail;

- que par conséquent son affectation sur ce poste nécessitait son accord;

- qu'il est donc incontestable qu'à compter de son retour de formation, la société Elior Services Propreté et Santé n'a pas respecté son obligation de lui fournir du travail et qu'en outre elle n'a plus alors perçu de salaire;

- que cette situation justifiait sa demande initiale de résiliation judiciaire de son contrat de travail;

- que la proposition de poste qui lui aurait été faite le 1er octobre 2018 ne permet pas d'écarter le grief qu'elle a formulé;

- qu'elle n'a jamais eu connaissance de cette proposition de poste qui lui aurait été faite par courrier quand elle communiquait habituellement par courriel;

- qu'en tout état de cause, au jour de la proposition de poste dont fait état la société Elior Services Propreté et Santé, soit le 1er octobre 2018, celle-ci n'avait pas repris le paiement de son salaire et ce depuis le mois de juillet précédent;

- qu'il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir repris son poste à partir du 1er octobre 2018;

- que le grief de non-paiement des salaires par la société Elior Services Propreté et Santé a existé jusqu'au jour de son licenciement et même après sa saisine du conseil de prud'hommes;

- que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- qu'en outre, il doit être rappelé que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués;

- que cependant, il s'est écoulé 7 mois entre la prétendue proposition de poste faite le 1er octobre 2018 et la mise en oeuvre de la procédure ayant abouti à son licenciement;

- que la faute grave doit donc être écartée.

En réponse, la société Elior Services Propreté et Santé objecte pour l'essentiel:

- que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement, il

appartient au juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire de prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur son appréciation du bien-fondé du licenciement ;

- que le juge doit comparer l'importance des fautes de chacun pour décider si le licenciement est ou non justifié;

- qu'en l'espèce, Mme [G] [Z] estime qu'elle a manqué en sa qualité d'employeur à son obligation de lui fournir un travail et que ce manquement permettrait de justifier son abandon de poste;

- que pourtant, elle a bien affecté Mme [G] [Z] sur un poste situé à [Localité 2] dès qu'elle a été en mesure de le faire soit à compter du 1er octobre 2018;

- que toutefois Mme [G] [Z] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail, ce qui l'a obligée à mettre en demeure la salariée de justifier de son absence puis, faute de la moindre nouvelle de cette dernière, de la licencier pour faute grave;

- que c'est parce que Mme [G] [Z] ne lui avait pas fourni sa nouvelle adresse au mépris de son obligation de loyauté que celle-ci n'a pas reçu sa proposition d'affectation à [Localité 2] à compter du 1er octobre 2018 ni les mises en demeure de justifier de son absence qui lui ont été adressées ;

- que si Mme [G] [Z] n'a pas travaillé à compter du 1er octobre 2018, c'est en raison de sa propre carence;

- qu'au demeurant elle entendait bien rémunérer Mme [G] [Z] pour la période du 7 juillet au 30 septembre 2018, ce qui a d'ailleurs été fait;

- que les griefs formulés par Mme [G] [Z] n'étaient pas de nature à justifier une résiliation judiciaire au jour de la saisine du conseil de prud'hommes puisqu'alors la salarié 'disposait bien d'une prestation de travail rémunérée conforme à son contrat de travail';

- qu'avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave, elle a laissé à la salariée un laps de temps suffisant, ce qui démontre sa bonne foi à l'égard de cette dernière.

Il est acquis que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il est également acquis qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.

Par ailleurs, il est de principe que lorsque le contrat de travail du salarié a été rompu par un licenciement, la demande postérieure de ce salarié tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet mais il est également de principe que, pour l'appréciation du bien-fondé de ce licenciement, les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation doivent être pris en considération dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.

En l'espèce, Mme [G] [Z] a été licenciée pour faute grave au motif d'un abandon de poste et plus précisément au motif de ce qu'elle avait été absente de son poste de travail à compter du 1er octobre 2018 sans avoir fait parvenir aucun justificatif d'absence malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 28 mars 2019.

Il n'est pas discuté que l'adresse de Mme [G] [Z] était encore au cours du mois d'août 2018 '[Adresse 3]', la cour observant à cet égard que c'est cette adresse que Mme [G] [Z] avait indiquée dans le courrier qu'elle avait adressé à la société Elior Services Propreté et Santé le 9 août 2018 (sa pièce n°4).

Il n'est pas davantage discuté que c'est à cette adresse que la société Elior Services Propreté et Santé a envoyé, le 20 septembre 2018, l'avenant au contrat de travail de Mme [G] [Z], avenant qui prévoyait l'affectation de cette dernière 'à l'institution [Localité 6] de [Localité 2]', puis que c'est également à cette adresse que la société Elior Services Propreté et Santé a envoyé à Mme [G] [Z] sa lettre de mise en demeure de justifier de son absence puis la convocation à l'entretien préalable du 25 avril 2019 et enfin la lettre de licenciement.

Aussi il ne peut être fait grief à la société Elior Services Propreté et Santé de ne pas avoir satisfait à son obligation de fournir du travail à Mme [G] [Z] à compter de la date du 1er octobre 2018.

Cependant il est constant que dans son courrier précité du 9 août 2018, courrier dont la société Elior Services Propreté et Santé fait également état (page 5 de ses conclusions), Mme [G] [Z] avait réclamé de 'réintégrer [mon] son poste le lundi 9 juillet', puis, se référant à un courriel qu'elle avait adressé à l'employeur le 12 juillet 2018, s'était plainte d' une part de n'être affectée à aucun site et d'autre part de ne plus avoir été payée depuis le 9 juillet précédent, ajoutant qu'à défaut de réponse de la part de l'entreprise elle serait dans l'obligation de 'faire appel à l'inspection du travail et de faire appel aux prud'hommes'.

En outre le 21 mai 2019, Mme [G] [Z] avait adressé à la société Elior Services Propreté et Santé un courrier sur lequel figurait sa nouvelle adresse et dans lequel notamment elle réclamait de nouveau 'le paiement des salaires' qui lui étaient dus.

La requête que Mme [G] [Z] a adressée au conseil de prud'hommes de Tours et reçue le 21 novembre 2019 tendait à la résiliation du contrat de travail ayant lié les parties au double motif que la société Elior Services Propreté et Santé avait manqué à ses obligations de lui fournir du travail et de lui payer son salaire.

Toutefois, comme cela a déjà été rappelé, ce n'est que le 20 septembre 2018, soit près de deux mois et demi après la lettre de la salariée du 9 août que la société Elior Services Propreté et Santé lui a offert un poste compatible avec les dispositions de son contrat de travail.

Mais surtout, il ressort de la pièce n°8 versée aux débats par la société Elior Services Propreté et Santé que ce n'est que le 6 juin 2020, soit près de deux ans après que Mme [G] [Z] s'était plainte de ne plus avoir été payée à compter du 9 juillet 2018 et plus d'un an après son licenciement, que l'employeur lui a adressé (sa pièce n°8) un chèque et un bulletin de salaire relatifs à sa rémunération de la période ayant couru du 7 juillet au 30 septembre 2018.

Aussi la cour considère que, ayant manqué à ses obligations pour ne pas avoir fourni un travail à Mme [Z] entre le 9 juillet et le 30 septembre 2018 mais surtout pour n'avoir toujours pas réglé à cette dernière son salaire pour cette période le 9 avril 2019, jour de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, et ce en dépit des réclamations que celle-ci lui avait adressées, la société Elior Services Propreté et Santé ne pouvait faire grief à la salariée de ne pas s'être présentée sur son lieu de travail depuis le 1er octobre 2018.

La cour juge en conséquence que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, étant ajouté qu'il s'est écoulé plus de six mois entre la date à laquelle l'employeur a pu constater que la salariée ne s'était pas présentée sur le lieu de son travail et la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ce qui en tout état de cause aurait eu pour conséquence d'écarter la notion de faute grave.

L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de Mme [Z] qui est de 5 années complètes dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.

La cour condamne donc la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [G] [Z], en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge pour être née en 1994, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 6 000 euros.

La cour condamne en outre la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [Z] les sommes, non discutées dans leurs montants et fondées, suivantes:

- 3.118,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 311,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 2 055,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

La cour dit que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019, date de réception de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homes de Tours et les créances indemnitaires à compter de la présente décision.

- Sur la demande de rappel de salaire formée par Mme [G] [Z]:

Au soutien de sa demande, Mme [Z] expose en substance:

- que la société Elior Services Propreté et Santé lui a réglé en cours de procédure son salaire pour la période ayant couru du 7 juillet au 1er octobre 2018;

- que, son contrat de travail ayant été rompu le 3 mai 2019, la société Elior Services Propreté et Santé reste lui devoir la somme de 11 130,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période ayant couru du 1er octobre 2018 au 3 mai 2019.

En réponse, la société Elior Services Propreté et Santé objecte pour l'essentiel:

- que Mme [G] [Z] ne démontre pas s'être tenue à la disposition permanente de l'entreprise à compter du 1er octobre 2018 et que l'absence de versement du salaire de Mme [G] [Z] était justifiée par l'abandon de son poste de travail à compter du 1er octobre 2018.

Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur.

Si, dans certaines circonstances l'employeur peut être tenu de payer le salaire prévu sans contrepartie de travail, c'est cependant à la condition que le salarié soit demeuré à la disposition de l'entreprise.

Or en l'espèce, il est établi que la société Elior Services Propreté et Santé a proposé à Mme [Z] un emploi conforme aux dispositions du contrat de travail qui les liait, emploi à occuper à compter du 1er octobre 2018. Il est également établi que si Mme [G] [Z] n'a pas réceptionné l'offre de cet emploi c'est parce-qu'elle avait négligé de signaler à l'employeur sa nouvelle adresse.

De ces circonstances, il se déduit que Mme [G] [Z] ne s'était pas trouvée à la disposition de la société Elior Services Propreté et Santé à compter du 1er octobre 2018.

En conséquence, la cour déboute Mme [Z] de sa demande de ce chef.

La cour ordonne à la société Elior Services Propreté et Santé de remettre à Mme [G] [Z] les documents sociaux de fin de contrat et des bulletins de paie conformes à sa décision dans le mois suivant la notification de la présente décision.

Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de prononcer une astreinte.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Les prétentions de Mme [G] [Z] étant pour partie fondées, la société Elior Services Propreté et Santé sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [Z] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Elior Services Propreté et Santé sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu entre les parties, le 22 février 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [Z] de sa demande de rappel de salaire majorée des congés payés afférents et a débouté la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :

- dit que le licenciement de Mme [G] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamne la S.A Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [G] [Z] les sommes suivantes:

- 3118,34 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 311,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 2 055,36 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 6 000 euros au titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- dit que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019, date de réception de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Tours et les créances indemnitaires à compter de la présente décision;

- ordonne à la société Elior Services Propreté et Santé de remettre à Mme [G] [Z] les documents sociaux de fin de contrat et des bulletins de paie conformes à sa décision, dans le mois suivant la notification du présent arrêt et dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- condamne la société Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;

- condamne la société Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [G] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 février 2022
Identifiant source
6606689ea2c346000726faf0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6606689ea2c346000726faf0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2024.

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