Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 29 mars 2024RG n° 22/05677
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 8 avril 2022
- Montant net identifié
- 39 400 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 20 novembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
- Éléments du litige : Elle expose qu'au vu de la motivation laconique de sa lettre de licenciement, elle a sollicité de son employeur des précisions par courrier recommandé du 5 août 2020, auquel il n'a pas été répondu de sorte que l'employeur n'a pas apporté plus de précision quant aux faits pouvant constituer et caractériser lesdites fautes reprochées.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 121
Rôle N° RG 22/05677 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH2T
[J] [T]
C/
S.A. HOPITAL PRIVE [3]
Copie exécutoire délivrée
le :29/03/2024
à :
Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00650.
APPELANTE
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. HOPITAL PRIVE [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 13 février 1989, Mme [T] a été embauchée à temps complet en qualité d'aide-soignante pour une rémunération brute mensuelle de 1 841 euros, par la société anonyme (SA) hôpital privé [3].
2. Le 11 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 juin 2020.
3. Le 24 juillet 2020, Mme [T] a été licenciée pour faute.
4. Le 20 novembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
5. Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que licenciement de Mme [J] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'hôpital privé [3] à régler à Mme [J] [T] les sommes suivantes :
- 5 523 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [J] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- dit que la demande de rectification des documents de fin de contrat est sans objet,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une exécution provisoire autre que celle prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamné l'hôpital privé [3] à régler à Mme [J] [T] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'hôpital privé [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 15 jours d'indemnités,
- mis à la charge de l'hôpital privé [3] les entiers dépens.
6. Le 15 avril 2022, Mme [T] a fait appel.
7. A l'issue de ses dernières conclusions du 9 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de:
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 avril 2022 en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SA hôpital privé [3] à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA hôpital privé [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 15 jours d'indemnités et mis à la charge de la SA hôpital privé [3] les entiers dépens. - infirmer le jugement le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SA hôpital privé [3] à la somme de 5 523 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, dit que la demande de rectification des documents de fin de contrat est sans objet, dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment précise, notamment en qu'elle ne fait référence à aucun fait concrets, précis, datés, et donc matériellement vérifiables, au soutien des griefs reprochés, ce qui équivaut à une absence de motivation, et ce pour les causes sus-énoncées.
- juger qu'en tout état de cause, les fautes reprochées ne sont nullement démontrées, ni caractérisées, ni prouvées, et ce pour les causes sus-énoncées,
- juger qu'elle démontre pleinement l'existence de son préjudice et justifie son montant eu égard notamment à son ancienneté, à son âge, à la perte de revenus et à l'absence de nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée depuis son licenciement,
- juger que son licenciement a été non seulement brutale mais également vexatoire au regard des accusations sans fondement dont celle-ci a fait l'objet, ayant porté atteinte à son honneur, sa dignité et son intégrité,
- juger que ces accusations sans fondement lui ont donc causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, et qu'elle peut ainsi prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et ce pour les causes sus-énoncées.
- condamner la SA hôpital privé [3] à la somme de :
- 36 820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 364 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
- enjoindre la SA Hôpital Privé [3] à rectifier l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte), et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la SA Hôpital Privé [3] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamner la SA Hôpital Privé [3] aux dépens de la présente procédure d'appel et aux dépens de première instance.
8. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que la lettre de licenciement lui a fait grief de comportements irrespectueux, qu'elle a contestés contrairement aux allégations de la SA hôpital [3], en expliquant qu'elle ne comprenait pas ce qui lui était réellement reproché, en prenant le soin de rappeler qu'elle occupe son poste d'aide-soignante au sein de l'établissement depuis 32 ans et qu'elle n'a jamais été sanctionnée pour quelque motif que ce soit.
9. Elle expose qu'au vu de la motivation laconique de sa lettre de licenciement, elle a sollicité de son employeur des précisions par courrier recommandé du 5 août 2020, auquel il n'a pas été répondu de sorte que l'employeur n'a pas apporté plus de précision quant aux faits pouvant constituer et caractériser lesdites fautes reprochées.
10. Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
11. Elle soutient que les allégations de la SA hôpital [3] sont mensongères et fallacieuses, n'ayant jamais eu la moindre sanction, et que la fiche d'événement indésirable du 14 mars 2016 ainsi que les deux attestations de témoins produites sont contestables.
12. Elle précise que l'événement indésirable concernait un comportement prétendument agressif envers M. [U] âgé de 72 ans qu'elle aurait brutalisé selon ses dires car il voulait aller aux toilettes, qu'elle a apporté ses explications à son employeur et qu'aucune sanction n'a été prise à son encontre.
13. Elle fait observer que cet événement datait de plus de 4ans au moment de l'engagement de la procédure de licenciement.
14. Elle soutient que les attestations de Mme [K] et de Mme [Z] sont irrecevables car elles ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en l'absence de pièces d'identité jointes.
15. Elle ajoute que si elles sont considérées recevables, il n'en demeure pas moins qu'elles datent des 10 et 12 mai 2021, soit près d'un an après son licenciement, ce qui signifie qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause et qu'au moment de son licenciement, son employeur n'en disposait de même qu' au jour de l'entretien préalable du 26 juin 2020.
16. Elle soutient que Mme [K] se contente de porter des accusations sans pour autant donner la moindre précision sur la date des faits ou sur l'identité des patients prétendument concernés, et aucuns détails ne sont apportés sur les prétendues « remarques injurieuses, sur la non-bienveillance, ou sur les pratiques inadaptées » et que Mme [Z] évoquant des propos déplacés envers une patiente par rapport au sang présent dans la salle de bain n'indique pas de qui il s'agit et ne donne pas de date non plus.
17. Elle fait valoir que cette absence de motifs précis et de faits datés, rend impossible la vérification de la prescription prévue de l'article L1332-4 du code du travail.
18. Elle précise qu'à la lecture de la plainte du 26 mai 2020 de la fille de la patiente, elle a identifié la patiente comme étant Mme [B], sachant qu'il est évoqué un comportement désagréable de l'équipe de nuit regroupant plusieurs aide-soignants, sans qu'elle soit personnellement identifiée comme auteur dudit comportement.
19. Elle produit de nombreux témoignages du personnel de la SA Hôpital privé [3] qui attestent de ses qualités professionnelles, de son dévouement et de l'absence d'actes de maltraitance envers les patients.
20. Elle expose concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle sollicite le maximum du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 20 mois de salaire, en considération de son ancienneté de 32 ans au sein de la SA hôpital [3].
21. Elle précise qu'eu égard à un salaire de référence de 2 294,70 euros et à une indemnisation mensuelle de 1 239,30 euros versée par Pôle emploi, elle a subi une perte de rémunération moyenne de 1 055,40 euros bruts, correspondant à un montant total de 21 108 euros de perte de rémunération entre le jour de son licenciement et la date du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon.
22. Elle fait valoir, concernant l'indemnité en réparation du préjudice distinct du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail, qu'elle s'est retrouvée du jour au lendemain et à plus de 55 ans sans emploi, alors qu'elle escomptait finir sa carrière dans l'établissement de l'hôpital [3] avant son départ en retraite, et que compte tenu de son âge et de la conjoncture actuelle, il lui sera extrêmement difficile de retrouver un emploi stable et durable avec le même niveau de rémunération.
23. Elle expose que compte tenu que le licenciement a été reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle était parfaitement fondée à solliciter que son attestation Pôle emploi soit modifiée en conséquence, en faisant apparaître « licenciement sans cause réelle et sérieuse » dans sa partie 5 ' Motif de la rupture du contrat de travail' et que le conseil de prud'hommes a, à tort, jugé que sa demande était sans objet.
24. A l'issue de ses dernières conclusions du 8 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA hôpital privé de [3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon,
- juger que le licenciement notifié à Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeter toutes les demandes de Mme [T] tant sur le principe que sur 1e quantum,
- infirmer le jugement du 8 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 5 523 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à celle de 900 euros an titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 15 jours et mis à sa charge les dépens de l'instance,
- de manière subsidiaire, que Mme [T] ne saurait en tout état de cause, se voir allouer une somme supérieure à 3 mois de salaires bruts soit 5 523 euros, faute pour elle de rapporter la démonstration de son préjudice, aucun élément n'étant produit concernant sa vie maritale, ses conditions de vie actuelles et sa situation professionnelle depuis la notification de son licenciement,
- confirmer en conséquence et de manière subsidiaire le jugement rendu le 8 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon concernant le montant de 5 523 euros alloué à Mme [T] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [T] pour rupture brutale et vexatoire,
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] au paiement des entiers dépens de l'instance.
25. Au soutien de ses prétentions, la SA Hôpital Privé [3] fait valoir que Mme [T] avait fait l'objet de remarques au sujet de son comportement par sa hiérarchie suite au dépôt d'une fiche d'événement indésirable le 14 mars 2016 par Mme [N] [K], directrice des soins infirmiers de l'hôpital.
26. Elle explique que le comportement inapproprié de Mme [T] a été constaté par Mme [V] [Z], responsable de service, qui atteste non seulement avoir reçu des plaintes de patients à l'encontre de Mme [T] mais aussi qu'elle a personnellement subi une réflexion déplacée de Mme [T], en qualité de patiente.
27. Elle expose qu'un couple de confession musulmane a été choqué par l'attitude de Mme [T] lorsque cette dernière a dit ' qu'est ce qui s'est passé, vous avez égorgé un cochon '', à la femme qui était une hospitalisée pour une fausse couche ayant voulu aller aux toilettes et ayant eu une grosse hétrorragie engendrant du sang dans la salle de bains.
28. Elle réplique sur le moyen de Mme [T] d'une non-conformité des attestations précitées, que les copies des pièces d'identité ont été jointes et que les attestations ont précisé les manquements relevés.
29. Elle expose qu'elle n'a effectivement pas apporté de réponse au courrier du 5 août 2020 de demande de précisions sur les motifs de son licenciement, les griefs ayant déjà été développés dans le cadre de l'entretien préalable tenu le 11 juin 2020.
30. Elle conclut qu'elle ne pouvait conserver en son sein une aide-soignante aux pratiques douteuses, nuisant à l'intégrité des patientes puisqu'elle est elle-même débitrice d'obligations de respect, d'éthique et de morale dans le cadre des soins dispensés aux patients et qu'elle est certifiée par la haute autorité de santé depuis 2005.
31. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute:
32. Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
33. L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Il est de jurisprudence constante que l'absence d'énonciation des motifs ou leur imprécision prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
34. En revanche si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
35. Enfin, l'article R.1232-13 du code du travail prévoit notamment que, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et que l''employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
36. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [T] le 24 juillet 2020 est rédigée dans les termes suivants:
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le 26 juin 2020, nous vans informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez un comportement non respectueux, voire maltraitant envers certains patients.
Malgré les remarques de votre hiérarchie, nous n'avons constaté aucun changement dans votre comportement.
Pour rappel, en tant qu'Aide-Soignant, votre rôle consiste à prendre en charge les soins d'hygiène et de confort du patient, à les surveiller et à les aider dans l'accomplissement des actes ordinaires du quotidien. Vous devez réaliser l'ensemble des soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être tout en respectant la pudeur du patient et en faisant preuve de respect et de bientraitance.
En agissant de cette façon, vous manquez à vos obligations, et vous donnez une image négative de l'établissement.
Votre comportement est inacceptable et nous ne pouvons le tolérer plus longtemps ».
37. Il en résulte qu'il est reproché à Mme [T], malgré les remarques de sa hiérarchie, d'avoir persisté dans un comportement non respectueux, voire maltraitant envers certains patients en violation de ses obligations en qualité d'aide-soignante et d'avoir aussi donné une image négative de l'établissement.
38. Il en ressort ainsi que cette lettre de licenciement indique des motifs précis et matériellement vérifiables. Par ailleurs, si la SA hôpital privé de [3] n'a pas apporté de réponse à la demande de Mme [T] du 5 août 2020, sollicitant des précisions sur les motifs de son licenciement, il ne résulte pas de l'article R.1232-13 du code du travail que le défaut de réponse de l'employeur à une telle demande fait obstacle à la justification par ce dernier des circonstances de fait justifiant selon lui le licenciement.
39. Pour justifier du bien fondé du licenciement de Mme [T], la SA hôpital privé de [3] verse aux débats :
- une fiche d'évènement indésirable du 14 mars 2016 relevant le comportement agressif de Mme [T] envers un patient, caractérisé par une agressivité verbale voire physique alors qu'il souhaitait aller aux toilettes,
- le témoignage de Mme [H], directrice des soins infirmiers, qui atteste du comportement maltraitant et totalement inapproprié de Mme [T] envers plusieurs patients : remarques injurieuses, gestes brusques, paroles déplacées et non-bienveillance pour certains patients qui s'étaient retrouvés dépendants, que des infirmiers avaient refusé de travailler avec elle en raison d'une pratique inadaptée, qu'elle avait eu un retour négatif par les anesthésistes-réanimateurs de l'établissement et qu'elle-même, alors qu'elle était hospitalisée au sein de l'établissement, avait subi le comportement de Mme [T],
- le témoignage de Mme [Z], responsable de service, qui indique avoir reçu les plaintes de plusieurs patients concernant le comportement inapproprié de Mme [T] et notamment une remarque très déplacée à l'égard d'une patiente qui, après une fausse couche, avait eu une grosse hémorragie ou encore la prise en charge et des propos inadaptés envers une patiente qui avait uriné dans son lit, que certains soignants refusaient de faire des heures supplémentaires lorsqu'elle était là et que des médecins s'étaient plaint de son comportement « limite maltraitant » envers les patients,
- la plainte de la famille d'une patiente, du 26 mai 2020, se plaignant d'une équipe maltraitante concernant la prise en charge de leur mère au sein de l'établissement géré par la SA hôpital privé de [3].
40. De son côté, Mme [T] produit à l'instance les témoignages de :
- Mme [I], aide-soignante, qui, après avoir indiqué que Mme [T] avait un fort tempérament et qu'elle pouvait paraître froide et directive, elle avait une réelle relation avec les patients qui ne juraient que par elle et qu'elle n'avait jamais assisté, entendu de maltraitances de la part de Mme [T] envers les patients ou qui que ce soit d'autres,
- Mme [A], infirmière, qui fait état du grand dévouement professionnel de Mme [T],
- Mme [L], infirmière, qui déclare n'avoir jamais constaté d'acte malveillant ou maltraitant de Mme [T] envers les patients et que celle-ci était consciencieuse, ponctuelle, perfectionniste, très professionnelle et à l'écoute de ses patients,
- M.[S], chirurgien urologoque, qui expose qu'il avait pu apprécier les qualités professionnelles de Mme [T] et l'attention bienveillante qu'elle portait aux patients, que Mme [T] avait toujours fait preuve de tolérance qu'elle que soit l'origine ethnique ou religieuse des patients et qu'il n'avait jamais eu la moindre plainte d'un de mes patients concernant son travail,
- M.[D], chirurgien digestif, qui déclare que l'attention de Mme [T] auprès des patients l'avait toujours impressionné et qu'elle avait toujours été courtoise, très professionnelle et dynamique,
- Mme [X], ancienne directrice des soins, qui expose que Mme [T] s'était toujours montrée très impliquée dans sa fonction d'aide-soignante, acceptant même d'assurer des remplacements en cas d'absence si besoin, qu'il s'agissait d'une personne très dynamique dont les principaux objectifs lors des soins étaient de participer au retour à l'autonomie des patients et de les assister dans le cadre de fonction, qu'elle avait personnellement apprécié sa volonté de bien faire dans le respect de l'encadrement et des consignes à appliquer et que son intégration au sein de l'équipe soignante n'avait pas posé de problème.
41. En l'état des éléments de preuve produits à l'instance par la SA hôpital privé de [3] et Mme [T], notamment en tenant compte du fait que la plainte de la famille de la patiente du 26 mai 2020 ne permet pas d'imputer les faits relatés à Mme [T], que la fiche d'évènement indésirable qui vise des faits précis date du 14 mai 2016 et que la SA hôpital privé de [3], dont les attestations qu'elle verse aux débats invoquent le refus de certains infirmiers de travailler avec Mme [T] ou des plaintes de médecins à raison du comportement de celle-ci, ne justifie pas de la réalité de ces allégations alors que de son côté Mme [T] justifie de témoignages favorables d'un infirmier, de chirurgiens ou de l'ancienne directrice des soins, il existe sur la réalité des faits reprochés à Mme [T] un doute qui devra lui profiter, privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse.
42. En considération de l'ancienneté de Mme [T] lors de son licenciement, soit 31 ans, de sa rémunération moyenne au cours des douze derniers mois, soit 2 246,18 euros bruts, le préjudice subi en raison de son licenciement, notamment les difficultés à retrouver un nouvel emploi, sera indemnisé, conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, en lui allouant la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le licenciement vexatoire :
43. Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. En l'espèce, Mme [T] ne justifie pas que la rupture de son contrat de travail est survenue dans des circonstances abusives ou vexatoires. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur le surplus des demandes :
44. Mme [T], dont l'attestation Pôle Emploi ne précise pas le motif précis de son licenciement, est fondée à solliciter la rectification de ses documents de fin de contrat.
45. Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur, qui emploie habituellement au moins onze salariés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.
46. Enfin la SA hôpital privé de [3], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 avril 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une exécution provisoire autre que celle prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamné l'hôpital privé [3] à régler à Mme [J] [T] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'hôpital privé [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 15 jours d'indemnités,
- mis à la charge de l'hôpital privé [3] les entiers dépens,
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
CONDAMNE la SA hôpital privé de [3] à payer Mme [T] les sommes suivantes :
- 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA hôpital privé de [3] à remettre à Mme [T], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui précèdent et précisant le motif précis du licenciement de Mme [T] concernant son attestation Pôle Emploi,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
ORDONNE le remboursement par la SA hôpital privé de [3] à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [T], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA hôpital privé de [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 8 avril 2022
- Identifiant source
- 6607b993c36bf100093a9ba8
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6607b993c36bf100093a9ba8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2024.
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