Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
865

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961

Cour d'appel

'Insertion des Personnes Handicapées occitanie, qui employait plus de dix salariés. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1 762,96 euros. Elle expose avoir été indemnisée par pôle emploi jusqu'en septembre 2018 et avoir retrouvé depuis un emploi en qualité d'animatrice à temps partiel à raison de 130 heures par mois. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.

Condamnation : 7 300 €Licenciement+11
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866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 septembre 2024, 21/07934

Cour d'appel

Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.458 €. Monsieur [M] justifie de six années d'ancienneté et l'employeur est un particulier employant moins de onze salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 729 €. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire, soit entre 2.187 € et 5.103 €. Au moment de la rupture, il était âgé de 55 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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867

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01894

Cour d'appel

indemnité compensatrice de préavis : 44.000 € congés payés afférents inclus ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 12 889 € - dommages et intérêts pour licenciement nul en application des articles L.1152-1 et suivants du code du travail et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 195 366 € et, subsidiairement abusif sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail : 65 122 € - dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux circonstances vexatoires et brutales de la rupture : 32 561 € FAIRE INJONCTION à la Société ARTEFACT d'adresser à Monsieur [D] [H] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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869

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-14.969

Cour de cassation

[Y] avait un salaire brut mensuel de 1 775,29 euros et une ancienneté de trois ans et neuf mois dans une entreprise employant au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait pas être inférieur à 10 651,74 euros ; qu'en limitant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-11.815

Cour de cassation

du licenciement non visé à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

871

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 4 septembre 2024, 23/00226

Cour d'appel

[N] avait indiqué être en mesure de produire son entretien d'évaluation du 16 mars 2017, qu'il qualifiait de bon, mais ne l'a pas transmis. - Finalement, la chance perdue est très réduite. - Rien n'indique que la décision de licenciement était prise avant l'entretien. - L'indemnisation minimale à laquelle M. [N] pouvait prétendre est constituée du minimum légal de 6 mois de salaires de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu, notamment, qu'il a repris ensuite une activité professionnelle. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de : - confirmer le jugement, - condamner M. [N] à leur payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Condamnation : 16 810 €Licenciement+6
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872

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024, 22/01807

Cour d'appel

Les informations produites aux élus et aux salariés provenaient de la division qui a ses propres autorités de contrôle. Subsidiairement, l'employeur expose que le PSE était largement favorable aux salariés, aussi bien financièrement que s'agissant du dispositif d'accompagnement pour retrouver un emploi, et que M. [Y] [T] pouvait se projeter dans des conditions favorables sur sa situation financière pendant plus de cinq ans. L'article L.1235-3 du code du travail autorise le juge à prendre en compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ensemble des indemnités versées aux salariés à l'exception de l'indemnité légale de licenciement.

Condamnation : 18 250 €Licenciement+12
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873

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652

Cour d'appel

2020. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire fondée sur l'article L.1226-2 du code du travail La société soutient qu'en première instance, les demandes M. [W] tendaient à faire reconnaître la violation de son statut protecteur pour une maladie professionnelle, sur le fondement de l'article L.1226-10 du code du travail, sanctionné par l'article L.1235-3-1 du même code. Or, la demande de M. [W] de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1226-2 du code du travail, sanctionné par l'article L.1235-3 du même code, relatif à l'inaptitude non professionnelle ne constitue pas un accessoire, une conséquence ou un complément de la demande initiale formée devant les premiers juges de sorte que cette demande subsidiaire est irrecevable. M.

Condamnation : 21 060 €Licenciement+13
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874

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/01780

Cour d'appel

le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 14'813,04 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1481,30 € brut au titre des congés payés afférents. M. [T] [B] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. La SELAS Pharmacie de la Loire est condamnée à lui payer la somme de 27 157,27 € net. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.

Condamnation : 96 232 €Licenciement+11
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875

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.793

Cour de cassation

1144-3 (licenciement ayant pour cause une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), L. 1152-3 (licenciement en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral), L. 1153-4 (licenciement en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement sexuel), L. 1235-3 (licenciement sans cause réelle et sérieuse) et L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-10.632

Cour de cassation

La cassation du chef de dispositif rejetant la demande du salarié au titre d'une radiation sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif ayant rejeté ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail et ne s'étend pas au débouté de la demande de nullité de la radiation, que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre. 11. Elle n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

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