Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 72
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.772
Cour de cassationpour une durée indéterminée à cette date ; qu'en retenant au contraire que la crise sanitaire engendrée par la propagation de l'épidémie de Covid-19 ne constituait pas une situation de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail de M. [G], la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-11.327
Cour de cassation; qu'en condamnant l'association exposante à payer à la salariée la somme de 60 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", après avoir jugé que le licenciement de la salariée était entaché de nullité et alors que la salariée ne demandait pas l'indemnisation du préjudice du caractère illicite de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. L'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696
Cour d'appelCette somme sera fixée au passif de la procédure de liquidation, outre 485,10 euros au titre des congés payés afférents. Sur la base du salaire mensuel de 2 425,51 euros, en tenant compte des heures supplémentaires, l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective est de 27 206,13 euros, qui sera fixée au passif de la procédure. L'article L.1235-3 du code du travail dispose que : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/10100
Cour d'appelDans ces conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve de faits justifiant un licenciement de M. [V] pour faute grave. Au regard de ce qui précède, les faits litigieux ne peuvent davantage s'analyser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être confirmé. Sur les demandes financières : Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de 8 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/09952
Cour d'appel. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Aux termes du dispositif de ses conclusions, l'intimée propose à titre subsidiaire que l'indemnité légale de licenciement soit fixée à la somme de 40 618,93 euros. Dans les limites de la demande, il sera alloué à M. [F] la somme de 10 200,96 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'article L.1235-3 du code du travail dispose que : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577
Cour d'appelsera fixée, en application de l'article 19 de la convention collective (1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté) à la somme de 4 914,40 euros. c) Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'ancienneté de Mme [S] [V], en incluant la durée du préavis est de 4 ans et 4 mois. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [S] [V] peut prétendre à une indemnité située entre 3 et 5 mois.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501
Cour d'appel[T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ainsi que le prévoit les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; que cette indemnité est égale aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler, soit 4 429,80 euros brut, outre 443 euros brut de congés payés, au vu de ses derniers bulletins de paie ; Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/06108
Cour d'appel. L'inaptitude ayant été causée par les manquements de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [N] peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour réparer la perte de son emploi. L'employeur ne conteste pas qu'il employait au moins 11 salariés au jour du licenciement. L'article L.1235-3 du code du travail dispose que, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01968
Cour d'appelOr, l'article 4.5 de la convention collective prévoit expressément le calcul proportionnel aux mois de présence. Pour un salaire de 3 000 euros et une ancienneté de cinq ans et neuf mois, il est dû la somme de 5 749,99 euros. Quant aux dommages et intérêts, ils seront fixés en considération du salaire qui était celui du salarié (3 000 euros), de son ancienneté (5 années complètes), des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de l'absence de tout élément produit par le salarié sur sa situation postérieurement à la rupture. Il lui sera alloué la somme de 12 000 euros. Il y aura lieu en tant que de besoin à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de deux mois.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857
Cour d'appelMme [X] maintient sa demande d'indemnité de 37 380 euros pour licenciement nul , représentant 16 mois de salaire, au regard de son état de santé (arrêt de travail jusqu'en juin 2022), de ses difficultés à retrouver un emploi au regard de son âge, des perspectives limitées dans le secteur d'activité. Elle précise n'avoir pas retrouvé d'emploi stable. L'article L. 1235-3-1 du code du travail, alinéa 1er, prévoit que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, les faits de harcèlement moral étant mentionnés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.531
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-six années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.532
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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