Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 71
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 octobre 2024, 22/01312
Cour d'appelSur les indemnités de licenciement, de préavis et les congés payés afférents : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [I] une indemnité de licenciement d'un montant de 348,79 euros nets, une indemnité compensatrice de préavis de 2 325,27 euros bruts, outre 232,52 euros bruts au titre des congés payés afférents. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.510
Cour de cassationréelle et sérieuse de 34 278 euros et l'ancienneté de M. [J], soit 10 ans) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rémunération mensuelle brute de M. [J] était égale à 8 837,87 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles1134 et 1184 anciens du code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 11. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-11.678
Cour de cassationEt sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission du salarié en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-11.828
Cour de cassationconsécutive à son inaptitude définitive était sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle avait été causée par le manquement de la RATP à son obligation de sécurité" ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 14.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451
Cour d'appelPar jugement du 22 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement; - condamné la société SAS Trouillet Vul à régler à M. [I] [S] : - 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail; - 4 803,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 480,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226- 14 du Code du travail; - ordonné à la SAS Trouillet Vul de remettre à M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 septembre 2024, 22/01661
Cour d'appel10 %. 3 - Sur l'indemnité conventionnelle : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes, se fondant sur les dispositions conventionnelles, a liquidé le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 2 391,19 euros. 4 - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L.1235-3 du code du travail donne droit à M. [Z] à des dommages-intérêts d'un montant minimum égal à 3 mois de salaire soit, en l'occurrence, la somme de 9 564,78 euros. Le conseil de prud'hommes a accordé la somme arrondie de 9 564 euros qui est formellement inférieure au plancher de 3 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.672
Cour de cassationIl résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.558
Cour de cassationdès lors que l'employeur ne peut tolérer une telle atteinte de nature sexuelle et sexiste aux droits de ses clientes de sexe féminin de la part de l'un de ses employés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.346
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en accordant au salarié le bénéfice d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, après avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé au salarié des dommages et intérêts à ce titre en relevant une ancienneté de plus de deux ans et un effectif de plus de onze salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-15, L. 1226-12, alinéa 3, et L. 1235-2 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2017 et le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741
Cour d'appelLa SAS [6] a par conséquent manqué à son obligation légale de prévention et de sécurité à l'égard de Mme [P], ce manquement ayant contribué au moins partiellement à l'inaptitude de la salariée. Il convient dès lors de juger le licenciement pour inaptitude de Mme [P] dénué de cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré. En application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914
Cour d'appelA titre subsidiaire, en cas de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Juger que Mme [P] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ; - Juger que le montant de l'indemnité sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limité, sans que celle-ci ne puisse dépasser le maximum prévu par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 septembre 2024, 24/02253
Cour d'appel' Travail dissimulé (article L. 8223-1) : ° indemnité de 39'620,09 euros ' Licenciement nul ° indemnité de 125'319,68 € ° indemnité compensatrice de préavis de 21'000 € ° indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2100 € À titre subsidiaire : une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse selon barème de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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