Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées5 347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-19.629

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Aux termes de l'article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.381

Cour de cassation

séance sur les réseaux sociaux, en assortissant cette diffusion de commentaires élogieux, le salarié avait gravement manqué à son obligation de loyauté ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte pas de ces motifs que le salarié était soumis à une obligation particulière de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 5.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.319

Cour de cassation

prévaloir d'une obligation préalable au licenciement dont l'omission le priverait de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée avait été privée d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-expert, ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.564

Cour de cassation

l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau de l'article L. 1235-3 soit pour une ancienneté de quatre années complètes entre trois et cinq mois de salaires ; que le juge doit d'apprécier la situation concrète du salarié dans le respect des planchers et plafonds fixés par l'article L.

833

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 22/00944

Cour d'appel

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de reclassement dès lors que le salarié invoque un tel manquement dans le corps de ses conclusions sans en tirer de conséquences juridiques dans ses demandes. Sur les conséquences financières En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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834

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022

Cour d'appel

à sa demande, la somme de 383.36 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera infirmé. sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Engagé le 23 décembre 2018 et licencié le 10 novembre 2020, Monsieur [D] présentait une ancienneté d'une année , il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge peut octroyer au salarié une indemnité correspondant au maximum à un mois de salaire.

Condamnation : 1 378 €Licenciement+11
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836

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.097

Cour de cassation

sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892

Cour de cassation

toujours suspendu, est sans cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée des faits commis le jour de la reprise du travail et qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable le jour même, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-2, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5. Il résulte de ces textes que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur.

838

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 16 octobre 2024, 24/03361

Cour d'appel

justificatif des heures supplémentaires réclamées n'a été produit par le salarié ; aucune intention de dissimuler une partie du temps de travail n'est caractérisée ; aucune déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail n'est établie ; l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est supérieure au barème de l'article L1235-3 du code du travail ; - L'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ; la société n'est pas en mesure de faire face au règlement immédiat des condamnations ; son exercice clos au 31 décembre 2023 se solde par une perte de 37.514 euros et le résultat intermédiaire au 29 février 2024 accuse une baisse de plus de 88% par rapport à l'exercice précédent ; la trésorerie selon les périodes est soit négative, soit très…

LicenciementOrdonnance de référé+13
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839

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03241

Cour d'appel

Les échanges de mails que Monsieur [I] produit ensuite ne sont que l'illustration de l'exercice du pouvoir de direction de son employeur, et des demandes légitimes émises par ce dernier dans ce cadre comme une convocation s'agissant d'évoquer des problèmes de elle suivi du portefeuille clients attribué. A titre subsidiaire, il conviendrait de faire une stricte application de l'article L.1235-3 du Code du travail et ainsi de n'allouer à Monsieur [I] qu'une indemnisation réduite à 3 mois de salaire soit la somme de 5.116,95 euros. - L'employeur n'ayant, par ailleurs, pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, il n'y a pas lieu à entrer en voie de condamnation sur ce chef.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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840

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490

Cour d'appel

de cause, nonobstant les sanctions disciplinaires antérieures, qu'ils ne permettent pas de justifier la rupture du contrat de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [M] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciementLes dispositions des articles L. 1235-3 et L.

Condamnation : 2 800 €Licenciement+12
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