Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
817

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 21/04595

Cour d'appel

La salariée fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les faits de harcèlement moral subis qui ont été retenus au point précédent et qui sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à effet au 3 novembre 2020. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral.

Condamnation : 21 906 €Licenciement+14
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818

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

. Il convient donc de confirmer le jugement déféré, ainsi que sollicité par le salarié, en ce qu'il a condamné la société à lui verser : -trois mois de salaire au titre du préavis conventionnel, soit 21.500 € outre 2.150 € au titre des congés payés, -1.791,66 € au titre de son indemnité de licenciement. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [B] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 2 mois de salaire, soit entre 7.166 €.et 14.332 €.

Condamnation : 8 100 €Licenciement+18
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819

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 novembre 2024, 23/01011

Cour d'appel

de pH ['] à un quelconque pH-mètre calibré », la société Millipore ne rapporte pas davantage la preuve de fautes commises par Mme [O] [X]. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [O] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Selon l'article L.

Condamnation : 39 000 €Licenciement+7
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820

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement'. Il en résulte que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas applicable en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ayant méconnu les dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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821

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024, 22/01779

Cour d'appel

[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 9 mars 2020. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [G] a présenté les demandes suivantes : - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - fixer le salaire de référence à la somme de 1 512,15 euros brut par mois, - dire et juger que les barèmes de dommages-intérêts institués par l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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822

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.878

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle pouvait écarter le barème de l'article L.

823

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137

Cour d'appel

[W], le montant de l'indemnité de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes sera confirmé, conformément à sa demande. Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, M. [W] est fondé à demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il avait une ancienneté de dix-huit années révolues au moment du licenciement et l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut. M. [W] était âgé de 62 ans au moment du licenciement et a ensuite perçu des indemnités versées par Pôle emploi. Compte tenu de son salarie moyen et de sa situation la société Brink's Evolution doit être condamnée à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 31 484 €Licenciement+12
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824

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 21/04309

Cour d'appel

CONDAMNER Mme [Z] [V] au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Mme [Z] [V] aux entiers dépens. À titre infiniment subsidiaire : - REDUIRE à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder 3 mois de salaire, soit 2.415,75 € le montant de l'indemnisation sollicitée au titre du licenciement, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail. » La société fait valoir en substance que : -sur l'incompétence de la juridiction prud'homale : -en application de l'article L. 1411-4 du code du travail, 2ème alinéa et de l'article L.

Condamnation : 8 214 €Licenciement+13
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825

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10308

Cour d'appel

Au delà de l'imputation de la prise d'acte, l'appelante ne conteste que le montant qui a été alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, expliquant que l'octroi du maximum prévu par le code du travail est subordonné à la démonstration d'un préjudice. Mme [P] avait une ancienneté d'une année complète et l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre un et deux mois de salaire brut. Mme [P] percevait un salaire mensuel de 2 743 euros pour 169 heures. Compte tenu de son ancienneté et des circonstances de la rupture, le conseil de prud'hommes a exactement évalué à 4 873 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il ne peut qu'être observé qu'il n'atteint pas le maximum prévu par la loi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024, 22/00749

Cour d'appel

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave justifié et conséquemment débouté M. [O] du surplus de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, - et, statuant de nouveau sur ces points, - condamner la société Rollin à payer à M. [O] les sommes suivantes : * 34.579 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, * 5.122,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 512,28 euros au titre des congés payés afférents au préavis, - y ajoutant, - condamner la société Rollin à payer à M.

Condamnation : 7 135 €Licenciement+14
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827

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 29 octobre 2024, 22/02658

Cour d'appel

résultant de l'absence prolongée de M. [Z], ni de son remplacement définitif. Dès lors, il convient de retenir que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris. A la date de son licenciement, M. [Z], âgé de 60 ans, disposait d'une ancienneté de dix-neuf années entières. L'article L. 1235-3 du code du travail octroie au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, soit en l'espèce entre 3 et 15 mois de salaire.

Condamnation : 93 615 €Licenciement+8
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828

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 29 octobre 2024, 23/07547

Cour d'appel

1134,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 113,48 euros au titre de des congés payés incidents, - 2 553,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1702,29 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit le minimum de 3 mois de salaire selon le barème en vigueur prévu par l'article L1235-3 du code du travail, - débouter M.

Condamnation : 9 890 €Licenciement+11
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