Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 5 décembre 2025RG n° 24/00857

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 mai 2024
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Solde indicatif des montants
10 171,67 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A défaut de réponse de la SARL [1], M.[V] [X] a, par courrier du 11 décembre 2023, notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en l'état des manquements et inactions reprochés à la SARL [1], et a également saisi par requête reçue le 09 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de la procédure, qui a donné lieu, le 06 mai 2024, au jugement entrepris.
  • Raisonnement: 1- Sur la demande en paiement au titre des dimanches travaillés et des indemnités repas': En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 06 mai 2024 par le conseil des prud'hommes de Belfort en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes en paiement des paniers repas et dimanches travaillés et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; Déclare recevables les demandes de M. [V] [X]'; Condamne la SARL [1] à payer à M.[V] [X] les sommes suivantes': 5.460,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.211,55 euros au titre des indemnités repas et dimanches travaillés.
  • Montants: Condamne la SARL [1] à payer à M.[V] [X] les sommes suivantes': 5.460,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.211,55 euros au titre des indemnités repas et dimanches travaillés.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées M. [V] [X], intimé, qui
  5. Conclusions de l'appelant la SARL [1], appelante, qui
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon

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Document officiel

Texte intégral

170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

SL/FA

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 05 DECEMBRE 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 10 Octobre 2025

N° de rôle : N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY43

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT

en date du 06 mai 2024

code affaire : 80L

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Société [1],

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de Besançon

INTIME

Monsieur [V] [X],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de Montbéliard

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandra LEROY, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Christophe ESTEVE, président de chambre

Mme Sandra LEROY, conseiller

Mme Sandrine DAVIOT, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffiers :

Mme Stéphanie MERSON-GREDER, lors de l'audience de plaidoirie

Mme Fabienne ARNOUX, lors de la mise à disposition.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 novembre, prorogé au 28 novembre et au 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * * * *

Statuant sur l'appel interjeté le 11 juin 2024 par la SARL [1] d'un jugement rendu le 06 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à M.[V] [X], a :

- rejeté la pièce apportée après l'audience par la SARL [1],

- déclaré M.[V] [X] partiellement fondé en ses demandes,

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la SARL [1] à payer à M.[V] [X] les sommes suivantes :

* 1.820,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.640,08 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 3.920,76 au titre des paniers repas et dimanches travaillés,

*1.820,04 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné d'office par application de l'article L123 5-4 du code du travail, le remboursement par la SARL [1] des indemnités de chômage versées M.[V] [X] dans la limite de 6 mois d'indemnité,

- condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions transmises le 08 avril 2025 par la SARL [1], appelante, qui demande à la cour de':

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Belfort du 6 mai 2024 en ce qu'il a requali'é la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[V] [X] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné les [1] à verser à M.[V] [X] les sommes suivantes :

* 1.820,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.640,08 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 3.920,76 au titre des paniers repas et dimanches travaillés,

*1.820,04 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU

- dire et juger que les griefs invoqués par 1'intimé ne justifient pas la rupture de son contrat de travail,

- requalifier la prise d'acte de M.[V] [X] en une démission,

- débouter M.[V] [X] de sa demande de 3.920,76 euros au titre des indemnités de repas et dimanches travaillés,

- dire et juger que le montant du rappel des dimanches travaillés de M.[V] [X] s'élève à 966,42 euros brut et que le montant du rappel des indemnités de repas de M.[V] [X] s'élève à 363,96 euros net.

- débouter M.[V] [X] du surplus de ses autres demandes, fins et conclusions,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Pour le cas extraordinaire où la Cour accueillerait les demandes de M. [V] [X] :

- débouter M. [V] [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 mois de salaire et en tout état de cause, réduire ce chef de demande à de justes proportions à défaut de justifier du préjudice subi à un mois de salaire, soit 1.820 euros,

- laisser à chaque partie ses frais et dépens.

Vu les dernières conclusions transmises le 16 décembre 2024 par M. [V] [X], intimé, qui demande à la cour de':

- le recevoir en ses demandes ;

En conséquence, y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Belfort le 6 mai 2024 en ce qu'il a condamné la SARL [1] à lui payer la somme de 1.820,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Statuant à nouveau sur ce point :

- condamner la SARL [1] à payer à M. [V] [X] la somme de 9.100,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et à minima une somme de 5.460,12 euros ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

- condamner la SARL [1] à payer à M. [V] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour ;

- condamner la SARL [1] aux dépens de la présente instance.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025';

SUR CE

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [X] a été embauché à compter du 06 janvier 2020 par la SARL [1] sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur ambulancier de 1er degré position A.

Le contrat stipulait une rémunération brute de 1.705,20 euros sur une base moyenne de 36 heures par semaine.

La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

M. [V] [X] a été placé en arrêt de travail en raison d'une dorsalgie en lien avec les manipulations de patients et brancards réalisées dans le cadre de son contrat de travail.

Par courrier du 14 novembre 2023, M. [V] [X] a notifié à la SARL [1] un défaut de visite médicale d'embauche puis de reprise suite à son arrêt de travail et le non paiement de ses paniers repas et des majorations au titre des dimanches travaillés, qu'il estime constituer des manquements de son employeur.

A défaut de réponse de la SARL [1], M.[V] [X] a, par courrier du 11 décembre 2023, notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en l'état des manquements et inactions reprochés à la SARL [1], et a également saisi par requête reçue le 09 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de la procédure, qui a donné lieu, le 06 mai 2024, au jugement entrepris.

MOTIFS

1- Sur la demande en paiement au titre des dimanches travaillés et des indemnités repas':

En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.

'

Le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, soit la date habituelle de versement du salaire, et à une date où le salarié est en mesure de connaître ses droits.

Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la SARL [1] à verser à M. [V] [X] la somme de 3.920,76 euros au titre des paniers repas et dimanches travaillés, après avoir relevé que M. [V] [X] verse aux débats ses fiches de paye et son décompte d'heures mensuelles et que la charge de la preuve est partagée, alors que la SARL [1] est seule restée en possession des feuilles de route de M. [V] [X].

Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement entrepris, la SARL [1] sollicite le débouté de M. [V] [X] en sa demande de rappel d'indemnités repas et dimanches travaillés à hauteur de 3.920,76 euros et la fixation de la somme due à ce titre à 966,42 euros bruts pour le rappel de dimanches travaillés et 363,96 euros net au titre des indemnités repas, en excipant d'une part de la prescription biennale pour ces demandes, empêchant de remonter au-delà de janvier 2022, et d'autre part de l'absence d'éléments justifiant des demandes pécuniaires de M. [V] [X] au regard du protocole relatif aux frais de déplacement, annexé à la convention collective applicable entre les parties, dont il s'infère la nécessité pour M. [V] [X] d'établir l'existence d'un déplacement impliqué par le service, l'obligation de prendre son repas en dehors de son lieu de travail et l'absence de prévenance au moins la veille et au plus tard avant midi d'un déplacement à réaliser, l'amplitude de la journée de travail devant par ailleurs couvrir entièrement la période comprise entre 11h et 14h30 et 18h30 et 22h, et ce, alors même que M. [V] [X] bénéficiait d'un véhicule de service pour rentrer à son domicile manger et qu'il était prévenu la veille des déplacements.

M. [V] [X] conclut quant à lui à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en soulignant que sa demande est soumise à la prescription triennale applicable aux demandes en paiement de tout complément de salaire et rémunération, et que la SARL [1] a conservé ses feuilles de route, et obtenu l'attestation d'une salariée par chantage.

- Sur la prescription de la demande en paiement

Au cas d'espèce, et contrairement aux affirmations de la SARL [1] sur ce point, les indemnités de repas et de dimanche travaillés constituent bien un élément de rémunération de M. [V] [X], dont la demande en paiement est dès lors soumise à la prescription triennale édictée à l'article L 3245-1 du code du travail, prescription distincte et spécifique de celle édictée pour les actions portant sur l'exécution générale du contrat de travail.

Dès lors, M. [V] [X] ayant saisi la juridiction prud'homale le 09 janvier 2024, est parfaitement fondé à formuler une demande de rappel d'indemnités repas et de travail dominical remontant au 09 janvier 2021, sans que la prescription puisse lui être opposée à compter de cette date.

- Sur le fond de la demande en paiement

'

Aux termes de l'article 10 de la convention collective nationale annexe n°1 du 16 juin 1961 des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, un protocole devait être conclu fixant les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visé par ladite convention dans la mesure où les frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification.

Aux termes du protocole du 30 avril 1974 pris en application de ladite convention, applicable au présent litige, et de son article 8 applicable aux transports routiers de voyageurs, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.

Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.

Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

Ne peut prétendre toutefois à l'indemnité de repas unique :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;

b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.

Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.

Au cas d'espèce, s'agissant des dimanches travaillés invoqués par M. [V] [X], la lecture combinée de son décompte et de ses bulletins de salaires et feuilles de route signées de sa main, versées aux débats par la SARL [1], laisse apparaître en 2021, 12 dimanches travaillés non rémunérés, en 2022 17 dimanches travaillés non rémunérés et en 2023 14 dimanches travaillés non rémunérés par la SARL [1], soit plus que les 42 dimanches travaillés non rémunérés reconnus par l'employeur dans ses écritures, les parties s'accordant toutefois sur une rémunération des dimanches à hauteur de 23,01 euros par jour.

Si M. [V] [X] a toutefois limité ses demandes en paiement à 33 dimanches travaillés non rémunérés (8 en 2021, 15 en 2022 et 10 en 2023) devant le premier juge, la cour doit néanmoins prendre acte des prétentions de la SARL [1] qui se reconnaît débitrice envers M. [V] [X] de la somme totale de 966,42 euros au titre de 42 dimanches travaillés non réglés à M. [V] [X] entre janvier 2021 et décembre 2023.

La SARL [1] sera dès lors condamnée à verser à M. [V] [X] la somme de 966,42 euros à ce titre.

S'agissant des paniers repas dont M. [V] [X] sollicite le paiement, la lecture croisée du décompte de M. [V] [X], de ses bulletins de paie et feuilles de route versées aux débats par l'employeur laisse apparaître que M. [V] [X] réunissait les conditions édictées aux dispositions sus-citées pour bénéficier d'une indemnité de panier-repas 94 jours en 2021, 124 en 2022 et 109 en 2023, eu égard à l'amplitude horaire de son activité résultant de la feuille de route, de ses déplacements professionnels ces jours-là et de l'absence de preuve fournie par la SARL [1] d'une prévenance dans les termes et délais prévus par la convention collective et le protocole sus-visé, l'attestation de Mme [N] certifiant prévenir la veille M.[V] [X], versée aux débats par la SARL [1] ayant été obtenue en contrepartie d'un engagement de l'employeur à régler les sommes dues au compagnon de l'auteur de l'attestation, de sorte que sont contenu n'apparaît pas probant.

Or, la SARL [1] ne lui ayant réglé, à la lecture des bulletins de paie, que 16 indemnités repas en 2021, 14 en 2022 et 38 en 2023, elle reste donc redevable à l'égard de M. [V] [X] de 259 indemnités repas, dont le montant unitaire s'élève à 8,57 euros jusqu'en avril 2023 et à 9,08 euros à compter de mai 2023.

Dès lors la SARL [1] est débitrice envers M.[V] [X] de 209 indemnités repas à 8,57 euros outre 50 indemnités repas à 9,08 euros de mai à décembre 2023, soit un montant total de 2.245,13 euros (1.791,13 euros +454 euros)

En conséquence, la SARL [1] sera condamnée à verser à M. [V] [X] la somme totale de 3.211,55 euros au titre des indemnités repas et indemnités de dimanches travaillés, et le jugement l'ayant condamnée à verser une somme de 3.920,76 euros à ce titre sera infirmé.

2- Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture :

Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce M. [V] [X], qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 08 décembre 2023 retirée par la SARL [1] le 11 décembre 2023, reproche à ce dernier les faits suivants :

- une absence de visite médicale d'embauche et de suivis réguliers,

- un défaut de paiement des paniers repas, indemnités de dimanche et jours fériés,

- des pauses de 30 minutes non réglementaires pour 12h de travail,

- une absence de vestiaires dans des conditions sanitaires (pas entre deux véhicules dans un garage à la vue de tout le monde),

- aucune action mise en place au sein de la société concernant le nettoyage et l'entretien des tenues professionnelles,

- la salle de pause sous vidéo surveillance est complètement interdite par la loi,

- la chambre de garde lors des week-end d'astreinte est toujours fermée à clefs juste accès aux wc qui sont juste insalubres, comme la douche,

- obligation de contacter la régulation avec son téléphone personnel qui n'est pas prévu à cet effet.

Aux termes du jugement querellé, les premiers juges ont estimé que l'employeur a commis des manquements concernant les visites médicales et paniers repas, et que par ces manquements, la SARL [1] n'a pas protégé son salarié de dorsalgies, de sorte qu'ils empêchaient la poursuite sereine du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, la SARL [1] sollicite de la cour de requalifier à titre principal la prise d'acte de M. [V] [X] en une démission à titre principal.

A l'appui de ses prétentions, la SARL [1] conteste toute violation par elle de son obligation de sécurité vis à vis de son salarié, qui, s'il n'a pas subi de visite médicale d'embauche, n'en était pas moins déclaré apte médicalement à exécuter sa mission, ce qu'il a fait durant quatre années, et l'absence de cette visite médicale d'embauche étant prescrite en application de l'article L1471-1 du code du travail.

Si la SARL [1] reconnaît également l'absence de visite de reprise suite à l'arrêt de travail de M. [V] [X] du 26 octobre 2022 au 22 janvier 2023, elle souligne qu'il n'en a jamais fait la demande et qu'en tout état de cause, cette absence de visite ne lui a occasionné aucun préjudice, de sorte que ce grief ne serait pas suffisamment grave pour justifier une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que M. [V] [X] a continué à travailler durant 11 mois après sa reprise de poste.

La SARL [1] conteste par ailleurs tout défaut de paiement des indemnités de repas et dimanches travaillés.

Au cas d'espèce, il résulte toutefois des développements précédents que sur près de trois années, de janvier 2021 à décembre 2023, la SARL [1] n'a réglé que 68 indemnités repas à M. [V] [X] qui avait pourtant droit sur cette période à 327 indemnités, de sorte qu'elle ne lui a réglé que 20'% des indemnités repas pourtant contractuellement dues, et ne lui a pas davantage réglé 42 dimanches pourtant travaillés par lui.

L'absence de règlement tant des indemnités repas que des dimanches, de part la proportion des sommes ainsi dues par la SARL [1] en contrepartie pourtant d'une activité effectivement réalisée par M. [V] [X], et la durée conséquente durant laquelle la SARL [1] n'a pas réglé à son employé les sommes pourtant contractuellement dues caractérisent des manquements graves de l'employeur à son obligation de rémunérer son salarié conformément aux termes du contrat de travail et de la convention collective applicable.

De même, la cour observe que la SARL [1] ne conteste pas ne pas avoir organisé une visite médicale préalable à l'embauche de M. [V] [X], pas plus qu'elle ne conteste ne pas avoir organisé de visite de reprise pour M. [V] [X] à son retour d'arrêt maladie, qui est pourtant intervenu du 26 octobre 2022 au 22 janvier 2023, soit pendant plus de 60 jours.

S'il est exact que M. [V] [X] avait subi une visite médicale le 21 octobre 2019 aux termes de laquelle le médecin généraliste avait attesté qu'il «'ne présentait aucun problème locomoteur, psychique, et aucun handicap incompatible avec la profession d'ambulancier'», ce certificat médical ne dispensait nullement la SARL [1] d'organiser conformément à l'article R4624-10 du code du travail, une visite médicale préalable à l'embauche, intervenue près de trois mois après ledit certificat.

Si la SARL [1] invoque la prescription de ce manquement au visa de l'article L1471-1 du code du travail, il lui sera cependant rappelé qu'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l'action visant à imputer cette rupture à l'employeur se prescrit certes à compter de la date de la prise d'acte, peu important l'ancienneté des manquements de l'employeur invoqués par le salarié à son soutien, que le juge doit examiner.

Or, ces manquements de la SARL [1] à son obligation de sécurité vis à vis de M.[V] [X] perduraient au jour de la prise d'acte de l'intimé, dès lors qu'à l'issue de son dernier arrêt de travail du 26 octobre 2022 au 22 janvier 2023, la SARL [1] n'a organisé aucune visite de reprise, pourtant obligatoire, et ne saurait éluder sa responsabilité dans cette carence à organiser la visite médicale de reprise par l'absence de demande de M. [V] [X] ou le fait qu'il ait continué à travailler 11 mois après ce manquement.

Or, ce défaut récurrent de de la SARL [1] de mise en place de visites médicales, pourtant obligatoires, alors même qu'il n'est pas contesté que M.[V] [X] a subi des arrêts de travail pour dorsalgie à plusieurs reprises (du 27 octobre au 1er novembre 2020, du 23 au 27 décembre 2020, du 03 au 14 mars 2021, du 26 octobre 2022 au 22 janvier 2023 et du 13 au 23 septembre 2023 puis enfin à compter du 14 novembre 2023) a nécessairement eu un impact sur la santé de M. [V] [X], qui n'a pas été orienté vers la médecine du travail, et n'a ainsi pas pu bénéficier d'un aménagement durable de son poste compatible avec ses problèmes de santé, la SARL [1] ne l'ayant que temporairement affecté durant un mois sur la conduite d'un VSL en ayant pourtant connaissance des nombreux arrêts de travail subis par M. [V] [X].

S'il n'est pas établi qu'elle avait connaissance de la nature précise des problèmes de santé rencontrés par M. [V] [X], et notamment de sa dorsalgie récurrente, la multiplicité des arrêts de travail de M. [V] [X] rend toutefois d'autant plus grave les manquements de la SARL [1] à son obligation de visite médicale préalable à l'embauche et de reprise suite à un arrêt de travail de plus de 60 jours, et empêche la poursuite du contrat de travail entre les parties.

Les manquements graves de la SARL [1] à l'obligation de sécurité de son salarié et de paiement des sommes dues à ce dernier font obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. [V] [X] et justifient que la prise d'acte de la rupture formalisée par M. [V] [X] le 11 décembre 2023, soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.

3 - Sur les conséquences de la prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse':

3-1- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':

Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.

En effet, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a condamné la SARL [1] à verser à M. [V] [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1.820,04 euros correspondant à un mois de salaire, après avoir relevé qu'il justifiait de 4 ans d'ancienneté et était fondé à percevoir une indemnité qu'il a évalué à un mois de salaire eu égard au montant de sa rémunération, de sa formation et de son expérience professionnelle.

Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef qui ne lui a octroyé qu'une indemnité équivalente à un mois de salaire, M.[V] [X] sollicite la condamnation de la SARL [1] à lui verser une somme de 9.100,20 euros correspondant à 5 mois de salaires (plafond) et a minima de 5.460,12 euros correspondant à 3 mois de salaires, en faisant valoir que la SARL [1] ne justifierait pas comporter habituellement moins de 11 salariés, de sorte que l'indemnisation minimale auquel il pourrait prétendre correspondrait à 3 mois de salaire.

La SARL [1] conclut à l'infirmation du jugement de ce chef et au débouté de M.[V] [X] en sa demande d'indemnisation à hauteur de 5 mois de salaire et en tout état de cause à sa réduction à de plus justes proportions, équivalentes à un mois de salaire.

En l'espèce, M. [V] [X], âgé de 25 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie d'une ancienneté de 3 ans et 11 mois.

Si la SARL [1] soutient employer habituellement moins de 11 salariés, réduisant ainsi l'indemnité minimale due à M. [V] [X] à 1 mois de salaire brut en application de l'article L1235-3 du code du travail, force est de constater, à la lecture des pièces versées aux débats, qu'elle ne documente nullement cette assertion, et n'établit par aucune pièce son effectif habituel, ce dont il s'infère l'application du tableau général fixant pour tout licenciement sans cause réelle et sérieuse l'indemnité due au salarié bénéficiant d'une ancienneté de 3 ans et 11 mois entre 3 et 4 mois de salaire brut.

Si les manquements graves de l'employeur ont participé à la dégradation progressive de l'état de santé de M. [V] [X] sans qu'aucun aménagement de son poste n'ait pu être mis en 'uvre, faute de saisine de la médecine du travail, caractérisant un préjudice conséquent pour lui consécutif à la rupture de son contrat de travail, ce préjudice se trouve suffisamment indemnisé par l'octroi d'une indemnité équivalente à 3 mois de salaires, dès lors qu'il est justifié qu'il a retrouvé dès janvier 2024 un nouvel emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à proximité de son domicile.

Sur la base d'un salaire moyen brut de 1.820,04 euros pour M. [V] [X], non contesté par la SARL [1], il convient de lui allouer en conséquence la somme de 5.460,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

3-2- Sur l'indemnité de licenciement':

L'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail est calculée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2.

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour requalifierait la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL [1] ne sollicite pas l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à verser à M. [V] [X] une indemnité de licenciement de 1.820,04 euros correspondant à un mois de salaire.

M.[V] [X] sollicitant quant à lui la confirmation de ce chef, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris au titre de l'indemnité de licenciement.

3-3- Sur l'indemnité compensatrice de préavis':

Dans l'hypothèse où la cour requalifierait la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL [1] ne sollicite pas l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à verser à M [V] [X] une indemnité de préavis de 3.640,08 euros.

M. [V] [X] sollicitant quant à lui la confirmation de ce chef, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris au titre de l'indemnité de licenciement.

4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à M. [V] [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer à hauteur de cour, les dispositions du jugement querellé lui ayant octroyé pour la première instance la somme de 1.500 euros étant confirmé de ce chef.

Partie perdante, la SARL [1] n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 06 mai 2024 par le conseil des prud'hommes de Belfort en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes en paiement des paniers repas et dimanches travaillés et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de M. [V] [X]';

Condamne la SARL [1] à payer à M.[V] [X] les sommes suivantes':

- 5.460,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.211,55 euros au titre des indemnités repas et dimanches travaillés ;

Condamne la SARL [1] à payer à M. [V] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SARL [1] aux entiers dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq décembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE et Fabienne ARNOUX.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 mai 2024
Identifiant source
6941ab18c69a34cd207ade0a

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