Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.295
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Croisés à verser à Mme [T] la somme de 10 227,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
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- Réponse: Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était matériellement établi, dont celui tenant à un manquement à ses obligations de loyauté et de confidentialité en raison de la dissimulation par l'intéressée, responsable des ressources humaines, d'une relation intime entretenue avec le représentant du personnel, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
- Faits: CONDAMNE la société Les Croisés à verser à Mme [T] la somme de 8 050 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Croisés à verser à Mme [T] la somme de 10 227,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1187 F-D Pourvoi n° V 24-17.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Les Croisés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-17.295 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Croisés, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Seguy, conseiller rapporteur, conseillère, M.
Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines, le 13 mars 2017, par la société Les Croisés (la société). 2.
Licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
La société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, alors « que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en s'abstenant en l'espèce d'examiner le grief mentionné dans la lettre de licenciement et tenant à la dissimulation par la salariée, responsable des ressources humaines, de sa relation intime avec M. [B], représentant du personnel, lequel grief caractérisait un manquement grave de la salariée à ses obligations de loyauté et de confidentialité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était matériellement établi, dont celui tenant à un manquement à ses obligations de loyauté et de confidentialité en raison de la dissimulation par l'intéressée, responsable des ressources humaines, d'une relation intime entretenue avec le représentant du personnel, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse. 5.
Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailVoir 5 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-17.295
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01187
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines, le 13 mars 2017, par la société Les Croisés (la société). 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, alors « que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans…