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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-11.743

Date
22/10/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-11.743
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié le 13 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société [3]-Ecole [3] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts.
  • Réponse: Il résulte du premier de ces textes que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société [3]-Ecole [3] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié le 13 novembre 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 979 F-D Pourvoi n° K 24-11.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 La société [3]-Ecole [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-11.743 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de la société [3]-Ecole [3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité de coordinateur pédagogique, le 21 septembre 2018, par la société [3]-Ecole [3]. 2.

Licencié le 13 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que dans le cas où le juge retient qu'un licenciement est nul et accorde, à ce titre, une indemnité au salarié, il ne peut accorder également une indemnité au motif que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse ; qu'en confirmant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour dire ensuite que le licenciement du salarié est nul et condamner l'employeur à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité de son licenciement sans avoir également infirmé la décision de première instance en ce qu'elle condamnait la société [3] à verser au salarié licencié la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail : 5.

Il résulte du premier de ces textes que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié. 6.

Selon le second, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de ce texte.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/2025
Numéro d'affaire
24-11.743
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00979
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité de coordinateur pédagogique, le 21 septembre 2018, par la société [3]-Ecole [3]. 2. Licencié le 13 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que dans le cas où le juge retient qu'un licenciement est nul et…