Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02872
Cour d'appel[J] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et, par conséquent, limiter le montant des condamnations à l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis et débouter M. [J] du surplus de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : - Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [J] conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et, en conséquence, - Débouter M. [J] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause : - Condamner M. [J] à la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02835
Cour d'appelJuger que la société [2] a manqué à son obligation de formation et d'adaptation de son salarié ; - Juger que la société [2] a manqué à ses obligations en matière d'établissement et de communication du règlement intérieur ; - Juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, et portant une atteinte disproportionnée aux droits de M. [X]. ; - Condamner par conséquent la société [1], venant aux droits de la Société [2], à verser à M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540
Cour d'appeldiscuté. Il réclame le paiement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, compte tenu de l'absence de celle-ci. Or une telle indemnité n'est due que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse (article L.1235-2 dernier alinéa). L'indemnité due au titre de l'article L.1235-3 du code du travail sera fixée à 100,00 euros eu égard à la durée de la relation de travail. Sur les frais professionnels M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499
Cour d'appelVu les dispositions de l'article L4121-1 alinéa 1 du Code du travail ; Vu l'accord national interprofessionnel du 24 novembre 2008 sur le stress au travail. Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [N] [L] du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279
Cour d'appel; qu'il lui est donc alloué la somme 9 250 euros brut, outre celle de 925 euros brut de congés payés, réclamées - la cour ne pouvant statuer ultra petita ; que ces montants produiront intérêts à compter du 16 juillet 2021, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; Que, compte tenu de son ancienneté (3 ans), il a également droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire ; qu'il a retrouvé un emploi en février 2021 - la cour ignorant les revenus que ce travail a pu lui procurer ; que son préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros ; que ce montant produira intérêts à compter du prononcé du jugement ; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278
Cour d'appel; qu'il lui est donc alloué la somme 10 350 euros brut, outre celle de 1 035 brut de congés payés, demande contestée dans son principe mais non dans son montant ; que ces montants produiront intérêts à compter du 16 juillet 2021, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; Que, compte tenu de son ancienneté (7 ans), il a également droit, en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04055
Cour d'appelnovembre 2020. Le jugement sera réformé en ce sens. La résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur ne conteste pas devoir la somme de 13 264,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. Quant aux dommages et intérêts, doit recevoir application l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoit que le juge met à la charge de l'employeur, lorsque celui-ci employait au moment de la rupture plus de 10 salariés, une indemnité comprise, en fonction de l'ancienneté, entre un minimum et un maximum, soit, pour une ancienneté de 23 ans, un montant compris entre 3 et 17 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704
Cour d'appel; que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale ; que par ailleurs la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct ; Que, compte tenu de son ancienneté (3 ans et 4 mois), Mme [V] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 5 985,56 euros brut correspondant à 4 mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621
Cour d'appelde congés payés, correspondant à trois mois de salaire ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 12 734,40 euros - montants sur lesquels la société [3] ne formule aucune observation ; Que, compte tenu de son ancienneté (7 ans et 7 mois) et du nombre de salariés dans l'entreprise (plus de 10), il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire ; qu'il a retrouvé un emploi de conseiller en entreprise et RH le 12 avril 2021 pour un salaire de base de 2 500 euros brut, outre des commissions sur objectifs - aucune pièce et explication n'étant fournie sur la période comprise entre le licenciement et cette date ; que son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros ; Attendu que, en apllication de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230
Cour d'appelEn prenant en compte, conformément à la demande de M. [U], une ancienneté de 3 ans et 2 mois au moment de la rupture du contrat de travail, l'appelant a droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant est de : (2 399,18 / 4) x 3,17 = 1 899,34 euros. ' S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [U], qui avait une ancienneté de 3 années au moment de la rupture de son contrat de travail, a donc droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 4 salaires bruts mensuels (la société [1] [W] [Y] employant alors plus de dix salariés). En tenant compte de l'ancienneté de M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02334
Cour d'appell'article L1234-1 du code du travail, il bénéficiait d'un préavis d'une durée de deux mois, n'a formé une demande que d'un mois de salaire et que la somme allouée de 1.930,57 euros outre les congés payés afférents n'est pas critiquée par l'appelante, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Par application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02200
Cour d'appeleuros outre 376,86 euros, il convient de confirmer de ces chefs le jugement entrepris. En revanche, il y a lieu d'infirmer le chef de jugement ayant alloué à M.[U] une indemnité de licenciement de 1.413 euros alors que selon le calcul exact du salarié, celle-ci s'élève à la somme de 1.446,77 euros. Enfin, par application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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