Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00879
Cour d'appelet ont considéré que M. [W], qui avait déjà perçu une somme de 8 464,98 euros à titre d'indemnité de licenciement avait été rempli de ses droits, pour le débouter de sa demande de ce chef. Il a été considéré que, M. [W] justifiant d'une ancienneté de plus de trois années dans la société, il pouvait prétendre, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 3 à 4 mois de salaire. Il lui a été alloué une somme de 25 000 euros en réparation de son entier préjudice. Le salaire de référence ayant été fixé à la somme de 8 550,71 euros au point précédent, il est calculé que l'appelant pouvait prétendre à 6 776,44 euros à titre d'indemnité de licenciement [1/4 x 3,17 x 8 550,71 euros].
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08129
Cour d'appeleffort de formation ou d'adaptation n'a été entrepris par la société, qu'elle n'a reçu aucune offre de reclassement, et ce, alors que le poste occupé par Mme [O] aurait dû lui être proposé, que la société ne justifie pas de recherches complètes et loyales à cette fin. Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur du montant maximum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124
Cour d'appelavantageuse, soit entre avril et juin 2020 (dans la mesure où un arrêt de travail est intervenu en juillet 2020), reconstitués, et à son ancienneté, à la somme de 2 283,39 euros sur le fondement des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code travail prévoyant, au regard de son ancienneté de quatre années complètes et de l'effectif de l'entreprise, un montant compris entre un et cinq mois de salaire brut ; en l'absence d'indication sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture, cette indemnité est fixée à 10 000 euros. Le jugement est par conséquent infirmé sur les deux derniers points.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/07930
Cour d'appelJuger le licenciement de Monsieur [E] sans cause réelle et sérieuse, à défaut de lettre de licenciement et de respect de la procédure applicable ; - Condamner en conséquence la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] à verser à Monsieur [E] : -l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article R 1234-2 du code du travail, soit 921 € , -3 mois d'indemnité en application de l'article L 1235-3 du code du travail, soit 8 292 €, -1 mois d'indemnité pour non-respect de la procédure, soit 2 764 €, -2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Ordonner à la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/07666
Cour d'appel13 198,51 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5 912,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 591,21 euros à titre de congés payés afférents, - 7 336,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (ancienneté : 9 ans, 11 mois et 4 jours), - 26 604,54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail (9 mois), - 3 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'intérêt légal, - les dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/05106
Cour d'appelindemnité compensatrice de préavis : 499,77 euros * congés payés incidents : 49,97 euros » - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] des demandes suivantes : À titre principal, - condamner la SAS [1] à payer à Madame [W] [R] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail À titre subsidiaire, - condamner la SAS [1] à payer à Madame [W] [R] la somme de 2 165,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail Statuant à nouveau, À titre principal, - condamner la SAS [1] à payer à Madame [W] [R] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/04608
Cour d'appelLe jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] qui, à la date du licenciement, comptait 11 mois d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximum correspondant à un mois de salaire. Au regard de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté de plus de 11 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (1 539,45 euros), des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 1 539 euros.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384
Cour d'appelIl expose avoir ainsi subi une baisse de rémunération pendant un an et demi, ce qui a eu un impact sur le montant de sa retraite. Il estime avoir ainsi subi un préjudice financier, outre un préjudice moral puisqu'il a été contraint de terminer sa carrière en situation de chômage alors qu'il avait travaillé toute sa vie. La société [1] ne forme pas d'observation sur ce point. Sur ce, En application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00660
Cour d'appelde travail ce manquement lui rend imputable la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement réclamées (sur la base d'un salaire de 3 301,77 euros) et de dommages et intérêts évalués, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté et de l'absence de justification sur la situation postérieure au licenciement, à 10 000 euros. Ceci ouvre droit en outre à une indemnité pour travail dissimulé compte tenu des circonstances ci-dessus décrites tenant à l'existence d'un contrat de travail sans déclaration et sans remise de bulletins de salaire.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00306
Cour d'appelne vaut pas preuve. Le licenciement ne pourra donc qu'être jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit nécessairement au paiement du salaire pendant la mise à pied, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement pour les montants réclamés non critiqués et à des dommages et intérêts qui en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté, du salaire perçu (2 719,97 euros) et en l'absence de justification de la situation postérieure au licenciement (hormis la justification d'un état dépressif concomitant au licenciement) seront évalués à 15 000 euros, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts distincts en l'absence de circonstances vexatoires accompagnant le licenciement.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00099
Cour d'appelEn cet état, quand bien même Mme [D] n'aurait pas exprimé elle-même de souhait de reclassement et que le CSE aurait émis un avis favorable il ne s'agissait pas d'éléments dispensant l'employeur de son obligation qu'il ne justifie pas avoir suffisamment sérieusement respectée. Ce manquement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à des dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, de l'ancienneté, de l'âge de la salariée née en 1964, de sa situation de handicap et du salaire mensuel perçu (946,43 euros), seront évalués à 18 900 euros, outre, s'agissant d'un manquement à l'obligation de reclassement, au paiement d'une indemnité de préavis.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/04376
Cour d'appelde 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de : Condamner la société à lui verser les sommes de : - 77 436 euros net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - 3 840 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi, Ainsi qu'aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur le bien-fondé du licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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