Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06744
Cour d'appelsusceptible d'avoir une influence sur la décision finale de l'employeur, prive, en soi, le licenciement de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes Monsieur [F] justifie de huit années complètes d'ancienneté et il percevait un salaire mensuel brut de 2 109,14 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire, soit entre 6 327,42 euros et 16 873,12 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [F] était âgé de 30 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en septembre 2022.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06568
Cour d'appelLe salarié a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait commencé à exercer une autre activité professionnelle. Il sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], la somme de 12.772,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.277,21 euros de congés payés afférents. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [S] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 14 mois de salaire. M. [S] justifie avoir perçu 148 jours d'indemnité de chômage entre septembre 2021 et février 2022. L'AGS [3] produit le profil Linkedin de M. [S] attestant de l'activité de la société [5] créée en juin 2021 depuis 4 ans et 4 mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04222
Cour d'appelà hauteur de 1 692,71 euros. - Le rappel de salaires correspondant à la mise à pied Le salarié a droit à ce titre à une somme de 3 575,97 euros plus congés payés y afférents, soit 357,60 euros. -L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié sollicite que soit écarté l'application du barème tel que défini par l'article L.1235-3 du code du travail, comme non conforme aux engagements internationaux de la France, et notamment la convention n° 158 de l'OIT et la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04088
Cour d'appel'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée justifie de 17 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3.600 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 2,5 et 14 mois de salaire. Au moment de la rupture, elle était âgée de 40 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en janvier 2024.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 23/00939
Cour d'appelinfirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] [R] de sa demande tendant à juger licenciement nul et, statuant de nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société [1] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité du licenciement À titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande tendant à juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'O.I.T.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09214
Cour d'appelde travail à durée indéterminée conclu avec la [2] le 22 février 2024 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2 693 euros sur treize mois, il y a lieu de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, les sommes suivantes : - 33 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - 11 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis légale, - 1 120 euros pour les congés payés afférents, - 8 166,66 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, Les plus amples demandes de ces chefs sont rejetées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08284
Cour d'appelLes sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement sont confirmées, compte tenu des dispostions conventionnelles et de la rémunération perçue par le salarié, la société n'ayant au demeurant présenté aucune contestation sur leurs modalités de calcul. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087
Cour d'appelIl y a donc lieu d'accueillir la demande d'indemnisation de ce licenciement en tenant compte de l'âge du salarié (né en 1987 ) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 4 octobre 2015), de son salaire moyen mensuel brut, de l'absence de justification de sa situation après la rupture et de lui allouer la somme qu'il réclame à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail. Il doit en aller de même de l'indemnité compensatrice de préavis. En revanche, l'indemnité de licenciement due au regard de l'ancienneté du salarié s'élève à 2 249,78 euros. Il convient de mettre cette somme à la charge de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08084
Cour d'appelTenant compte au moment de la rupture de l'âge du salarié (né en 1994), de son ancienneté (remontant au 18 février 2020), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 689,15€), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail. Il convient également d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 689,15 € et des congés payés y afférents. En outre, ayant huit mois d'ancienneté au regard de la requalification de la relation de travail, le salarié doit percevoir une indemnité de licenciement de 422,28 €, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08083
Cour d'appell'avenant de reprise du contrat de travail), de son salaire moyen mensuel brut (soit 593,06 €, montant non strictement contesté), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail. Il y a lieu d'accueillir également la demande d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi que l'indemnité de licenciement à hauteur des montants réclamés qui ne sont pas strictement contestés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08072
Cour d'appelLa prise d'acte produira par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les demandes pécuniaires - Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élevant à 1 539,45 euros bruts, soit un mois de salaire. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 22/05069
Cour d'appelLe jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] qui, à la date du licenciement, comptait deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Au regard de son âge au moment du licenciement, 61 ans, de son ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, en réparation de son entier préjudice la somme de 1 226 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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