Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/03490
Cour d'appelLe licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [I] est en droit d'obtenir une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire. M. [I] justifie d'une importante perte de revenus à la suite de son licenciement.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992
Cour d'appelL. 1232-6 du code du travail. M. [W] est ainsi fondé à réclamer une indemnité légale de licenciement exactement calculée et dont le montant n'est d'ailleurs pas spécifiquement contesté à titre subsidiaire par les parties adverses. Pour une ancienneté de 2 années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit en outre une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 32 799,99 euros et 38 266,66 euros. Si dans le dispositif de ses conclusions, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 mai 2026, 24/09284
Cour d'appelrequalifier le licenciement prononcé le 5 mai 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Régie [Adresse 4] à régler à M. [T] les sommes suivantes : . 2 559,17 euros à titre d'indemnité de licenciement (indemnité légale), . 12 098,50 euros (soit 5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article l.1235-3 du code du travail, . 4 839,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, .
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15711
Cour d'appelLa société reproche également au salarié d'inciter certains croupiers à postuler auprès d'un casino concurrent en produisant les attestations de Mme [J] et de M.[Q]. Or ce grief comme le soutient le salarié n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement et ne peut fonder cette sanction. Dès lors, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation L'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959
Cour d'appelEn conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société intimée à payer à M. [A] [Q] à la somme de 1 531, 08 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et celle de 153, 10 € pour les congés payés afférents. B. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207
Cour d'appelIl sera fait droit à cette demande jusqu'à la date du présent arrêt au titre du solde du rappel de salaire. Sur les conséquences de la rupture Les demandes formulées au titre des indemnités de rupture sont entièrement fondées et il sera alloué une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire pour un montant de 3.928,48 euros outre congés payés , ainsi qu'une indemnité légale de licenciement de 4.458,82 euros. L'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est applicable à la résiliation du contrat de travail de M. [B] au titre de l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178
Cour d'appel-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.800 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 380 euros. Il est en outre fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de 2.930 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et l'entreprise comptant moins de 11 salariés, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire. Au moment de la rupture, il était âgé de 36 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284
Cour d'appelSur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'appelante expose qu'au vu de son ancienneté et de son âge, elle sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 6 mois de salaire. En réplique, l'employeur objecte que la salariée a retrouvé un emploi immédiatement, un mois après son licenciement et ne justifie d'aucun préjudice particulier. *** En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, il est octroyé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, qui s'apprécie au moment de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01244
Cour d'appel'; En conséquence, . Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaire'; À titre subsidiaire, . Constater que les demandes de dommages et intérêts de M. [N] sont totalement infondées et manifestement excessives En conséquence, . Limiter à la somme de 8.538,72 euros, correspondant à l'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail . Condamner M. [N] à rembourser la somme correspondante à 126 jours de RTT indûment versés par la Société [1]', soit la somme de 24.653,16 euros ainsi que 2.465,32 euros de congés payés afférents. En tout état de cause, . Condamner M. [N] à verser à la société [1]' la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. . Condamner M. [N] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01162
Cour d'appelLa salariée justifie d'une ancienneté de 2 ans et quatre mois. Elle est en conséquence fondée à obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement de 1'356,70 euros en application de l'article L.1234-9 du code du travail, dont le montant n'est pas discuté, et ce par voie de confirmation. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge peut accorder au salarié une indemnité comprise entre un demi mois et trois mois et demi de salaire brut, au vu de la taille de l'entreprise (moins de 11 salariés) et de l'ancienneté de la salariée (deux années complètes). La salariée sollicite une indemnité de 2'325,78 euros sur la base du salaire brut mensuel. L'employeur indique qu'aucune indemnité n'est due, le licenciement étant fondé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01082
Cour d'appelPar ailleurs, selon le salarié, il convient, pour déterminer son ancienneté, de prendre en compte la durée du préavis. Or l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail (Soc., 26 septembre 2006, n°05-43.841). Dès lors, à la date de la rupture du 14 février 2017, le salarié justifie d'une ancienneté de deux années complètes. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce,si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081
Cour d'appelSur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'appelante expose que la salariée ne justifie pas de ses difficultés à retrouver un emploi, ni de sa situation actuelle, et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de ce chef. En réplique, la salariée objecte qu'elle a le statut de travailleur handicapé, et justifie que son état reste très fragile. *** L'article L.1235-3 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, ce qui est le cas en l'espèce, et au vu de l'ancienneté de la salariée (13 années complètes), les montants minimaux et maximaux sont les suivants': entre trois et onze mois et demi de salaire brut mensuel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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