Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04088
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Madame [G] [N] a été embauchée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2004 à effet du 1er septembre 2004, en qualité d'assistante de production.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf': -en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire, Statuant de nouveau; Condamne la société [1] à verser à Madame [N] les sommes suivantes': -17.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -21.861,61 euros de rappel de salaires entre le 1er janvier 2019 et le 23 août 2021, -2.
- Analyse: Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
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- Analyse: Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 décembre 2021 afin de contester son licenciement et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable au licenciement pour le 21 juin suivant, puis a été licenciée par lettre recommandée en date du 22 juin 2021
- Licenciement licenciement pour le 21 juin suivant, puis a été licenciée par lettre recommandée en date du 22 juin 2021
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 décembre 2021
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/10114
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 4 dates supplémentaires
- Appel formé a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023
- Conclusions notifiées Madame [U] (personne physique) · écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 1er février 2026, Madame [U] demande à la cour de':
- Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 février 2026, la société [1] demande à la cour de':
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2026
Texte de la décision
1/10114 APPELANTE Madame [G] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, toque : 38.1 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [N] a été embauchée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2004 à effet du 1er septembre 2004, en qualité d'assistante de production.
Le contrat prévoyait que la salariée avait notamment pour mission, à partir des bureaux parisiens, ainsi que sur place, la préparation de tournages de films dans des pays du Maghreb, en procédant notamment à la recherche de lieux de tournage, l'obtention des autorisations utiles et plus généralement, de faire le nécessaire à l'effet de permettre un parfait déroulement desdits tournages.
Elle avait également en charge d'effectuer toutes les traductions utiles français / arabe des documents nécessaires à ces différentes opérations.
Le contrat précisait par ailleurs que ces attributions seraient exercées sous l'autorité du gérant de la société, et étaient susceptibles d'évolution, étant précisé que les missions listées n'avaient pas de caractère exhaustif.
Le contrat stipulait que la salariée travaillerait de manière habituelle au siège de la société, situé à [Localité 3], mais qu'elle serait cependant fréquemment amenée à se déplacer et à effectuer des séjours à l'étranger en fonctions des tâches requises.
En dernier lieu, elle était soumise à la durée légale de travail mensuelle soit 151,57 heures par mois, pour une rémunération de 3.600 € bruts.
Le gérant de la société [1] était Monsieur [Y] [I], au moment de la signature du contrat de travail et jusqu'à son décès intervenu en juillet 2020.
Suite au décès de celui-ci, Madame [O] [E] a été nommée en son remplacement comme nouvelle gérante.
Monsieur [Y] [I] était par ailleurs le compagnon de Madame [G] [U].
Par courrier recommandé du 14 juin 2021, Madame [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 21 juin suivant, puis a été licenciée par lettre recommandée en date du 22 juin 2021, pour faute.
Elle a été dispensée d'exécuter son préavis.
Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 décembre 2021 afin de contester son licenciement et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Par un jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : -condamné la société [1] à payer à Madame [N] la somme de 7.937,16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté Madame [N] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande.
Madame [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Télétravail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04088
Résumé source
Madame [G] [N] a été embauchée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2004 à effet du 1er septembre 2004, en qualité d'assistante de production. Le contrat prévoyait que la salariée avait notamment pour mission, à partir des bureaux parisiens, ainsi que sur place, la préparation de tournages de films dans des pays du Maghreb, en procédant notamment à la recherche de lieux de tournage, l'obtention des autorisations utiles et plus généralement, de faire le nécessaire à l'effet de permettre un parfait déroulement desdits tournages. Elle avait également en charge d'effectuer toutes les traductions utiles français / arabe des documents nécessaires à ces différentes opérations. Le contrat précisait par ailleurs que ces attributions seraient exercées sous l'autorité du gérant de la société, et étaient susceptibles d'évolution, étant précisé que les missions…