Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00911
Cour d'appelrupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Par voie d'infirmation, la société [2] sera condamnée à verser à la salariée la somme de 9'993,01 euros. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée sollicite une indemnité de 20 000 euros. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge peut accorder au salarié une indemnité comprise entre trois et quatorze mois de salaire brut, au vu de la taille de l'entreprise (plus de 11 salariés) et de l'ancienneté de la salariée (17 années).
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901
Cour d'appel[U] au cours des 12 mois précédant la date de notification de son licenciement ; - Juger le licenciement de M. [U] intervenu pour insuffisance professionnelle justifié, - débouter M. [U] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation, elle limiterait la condamnation mise à la charge d'[1] au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail à un montant égal à 3 mois de salaire, soit 29'394 euros. - Juger que M. [U] avait la qualité de cadre dirigeant et le débouter de ses demandes au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de repos et indemnité pour travail dissimulé, Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00885
Cour d'appelL'employeur, qui communique au dossier le livre d'entrées et de sorties du personnel, justifie qu'il employait habituellement, au jour de la rupture, moins de dix salariés. La période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de l'ancienneté qui s'établit donc à deux années, du 3 juin 2013 au 14 juin 2015, date du l'arrêt maladie initial ensuite renouvelé jusque la rupture. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié ayant acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, a droit à une indemnité brute comprise entre 0,5 et 3,5 mois.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608
Cour d'appelLa société [1] conclut au débouté mais ne développe aucun moyen de ce chef à titre subsidiaire. ** Sur la base du salaire de référence précédant la suspension du contrat de travail, dont le montant n'est pas contesté par l'employeur à hauteur 2 269 euros, il convient d'allouer à la salariée une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de son âge, des conséquences de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, et de ce qu'elle ne justifie pas de sa situation d'emploi actuelle, la cour fixe à la somme de 13 614 euros bruts le montant de l'indemnité pour licenciement nul due par l'employeur. Selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01583
Cour d'appelL'employeur sollicite la réduction de cette indemnité à un montant correspondant à un mois de salaire, compte tenu de la faible ancienneté du salarié et de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle et de ses ressources. Le salarié demande la confirmation du jugement de ce chef, arguant qu'il a souffert de la rupture injustifiée de son contrat de travail et n'a pas retrouvé d'emploi malgré une recherche active. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié dont l'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail est égale à deux années complètes dans une entreprise de plus de 10 salariés peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831
Cour d'appelDire et juger que le contrat de travail du demandeur était suspendu lorsqu'il a été licencié - Constater que le demandeur n'a commis aucune faute grave En conséquence, - Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire), en écartant l'application du barème d'indemnisation visé à l'article L. 1235-3 du Code du travail 6 311,00 € Net A titre infiniment subsidiaire, si le barème d'indemnisation n'est pas écarté : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire), en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06741
Cour d'appeltelle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve. La faute grave nécessite la réaction immédiate de l'employeur, lequel est tenu d'agir dans un délai restreint. Sur le fondement des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier qu'ils ne sont pas du tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862
Cour d'appelcréance à la procédure collective de la société [1]. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: Le salarié intimé sollicite la réformation du jugement à ce titre quant au quantum de l'indemnité, lui ayant été accordé à ce titre (3 093, 23 euros), et sollicite une indemnité de 6 186, 45 euros (Plafond du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail). Le liquidateur judiciaire sollicite également l'infirmation du jugement de ce chef et considère que faute pour le salarié de justifier d'un préjudice en lien avec la perte de son emploi, M. [X] ne peut prétendre qu'à une indemnisation au minimum du barème (0,5 mois de salaire). Selon l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05342
Cour d'appelPar jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que les demandes du syndicat [2] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes - Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société [1] à verser à Mme [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05295
Cour d'appelPar jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que les demandes du syndicat [1] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes - Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société [2] à verser à M. [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnité supra légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif - Dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, et a condamné la Société [2] à verser à M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05294
Cour d'appelPar jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que les demandes du syndicat [2] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes - Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société [1] à verser à M. [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l'article L. 1235-3 du Code du Travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnité supra légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif - Dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, et a condamné la Société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05292
Cour d'appelPar jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que les demandes du syndicat [1] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes, - Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société [2] à verser à M. [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnité supra légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif, - Dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, et a condamné la Société [2] à verser à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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