Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/04658
Cour d'appelsans pouvoir excéder un plafond de 12 mois'. Les sommes allouées par les premiers juges sont confirmées, les appelants ne contestant aucunement leurs modalités de calcul. Mme [W] a également droit à une indemnité réparant le caractère illicite de la rupture et la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, le barème prévu à l'article L.1235-3 ne trouve pas à s'appliquer. Ainsi, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, elle a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01357
Cour d'appelCes éléments démontrent de manière suffisante un lien au moins partiel entre le harcèlement moral subi et les arrêts de travail, entraînant l'absence prolongée du salarié, motif de la lettre de licenciement. Le licenciement ayant donc un lien, au moins partiel, avec le harcèlement subi, il sera déclaré nul, le jugement étant réformé sur ce point. Sur les conséquences financières de la rupture Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768
Cour d'appelIl convient en conséquence de condamner la société [2] qui ne développe aucun moyen critique au titre des sommes sollicitées à payer à Mme [A] les sommes suivantes : - 6442,98 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement - 4295,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 429,53 euros brut au titre des congés payés afférents Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, Mme [A] avait plus de 11 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 2147 euros. Elle ne justifie pas particulièrement de sa situation ultérieure au regard de l'emploi.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00022
Cour d'appelMonsieur [Q] [S] souligne qu'il n'a pas retrouvé d'emploi malgré ses nombreuses recherches et se trouve de ce fait dans une situation financière très complexe. La SAS [1] souligne pour sa part que le salarié ne justifie d'aucun préjudice, exerçant dans un secteur qui ne manque pas d'activité, tandis que l'attestation France travail qu'il produit démontre qu'il n'a été que 22 jours au chômage depuis le 30 avril 2024. Sur ce, L'article L.1235-3 du code du travail dispose que « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741
Cour d'appel, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail que l'indemnité due en raison d'une irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 et versée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ayant seulement déclaré cette prétention irrecevable, leur décision sera infirmée à ce titre, mais la salariée sera déboutée de sa demande au fond. Sur l'indemnité de licenciement Sur les moyens Madame [P] [C] expose qu'au regard de son ancienneté de 17 mois, cette indemnité doit être fixée à la somme de 1181,92 euros.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01702
Cour d'appelde la société [1]. La société ajoute que la salariée a développé son activité de manière importante puisqu'elle dirige désormais 3 agences immobilières, si bien que le rejet de toute demande de dommages et intérêts s'impose. Sur ce, Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul : L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que « L'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00761
Cour d'appel[X] est d'origine professionnelle, - dit que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 6530.66 € brut à titre de rappel de salaire, - 38 247.24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2499.03 € nets à titre d'indemnité de licenciement, - 127 490.80 € au titre de l'indemnité L1235-3 du code du travail, - 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la rémunération à la somme de 12 749.08 €, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe du 26 mars 2024, M. [X] a formé appel de ce jugement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/04348
Cour d'appelLa salariée qui pouvait au regard de son ancienneté prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, n'a perçu lors de la rupture qu'une indemnité d'un mois de préavis. Le jugement sera ainsi confirmé en ses dispositions au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture L'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par cette disposition.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01504
Cour d'appelS'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [U] sollicite l'allocation d'une somme de 46.256 € au regard de son ancienneté et des effectifs de la société, correspondant à 14 mois de salaire. L'employeur sera condamné à lui verser la somme de 26.229,60 euros correspondant à 7 mois de salaire, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. S'agissant des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et distinct. M. [U] soutient avoir vu non seulement ses projets volés en éclats, mais également sa santé se dégrader à cause de crises d'anxiété et de stress ; que cette situation injuste qui lui a été imposée dans un rapport de force sans précédent a déclenché chez lui un état dépressif et un arrêt maladie depuis le 6 avril 2022.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03667
Cour d'appel[V], manquement au moins en partie à l'origine de la décompensation qu'il a présentée en septembre 2019 et qui a conduit à son inaptitude. Dès lors, il convient de dire le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne soit cependant nul à défaut de tout motif justifiant de prononcer une telle nullité, infirmant sur ce point le jugement. Aussi, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté de 28 années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02187
Cour d'appelcondamner la société [1], venant aux droits et obligations de la société [2], au paiement des sommes suivantes incidemment à la rupture du contrat de travail : - 774,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 748,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 74,89 euros au titre des congés payés incidents, - 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, . condamner la société [1], venant aux droits et obligations de la société [2], au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, .
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165
Cour d'appelLa cour retient de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'incapacité objective et durable du salarié à exercer ses fonctions managériales de directeur [2], et de dérives managériales majeures depuis 2015, n'est pas démontrée, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié sollicite le maximum du barème prévu à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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