Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04273
Cour d'appella cour. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les périodes de suspension du contrat de travail viennent en déduction pour le calcul de l'ancienneté, en cas de maladie non professionnelle, uniquement pour le calcul de l'indemnité de licenciement et non pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail. Pour justifier de son préjudice, Monsieur [G] [Q] produit': '''''''- l'avis d'imposition sur les revenus de 2019, établi en 2020, faisant apparaître, comme revenus, des pensions d'invalidité pour 13'666 euros, ' ''''''- un décompte de prestation de la société [5], au titre de la garantie Invalidité, du 20 octobre 2021, faisant état d'un montant de 524, 02 euros brut pour la période du mois d'octobre 2021.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04313
Cour d'appelSur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'Association [1] fait valoir que la salariée ne justifie pas de ses recherches d'emploi et des refus de candidature pour justifier le chiffrage de sa demande et qu'en l'absence de justificatifs, elle ne peut prétendre à un montant supérieur au montant minimum prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, à savoir 3 mois de salaire. L'Association [1] ajoute que l'annexe n°14, de Madame [B] [Z], contredit l'affirmation de cette dernière selon laquelle elle n'aurait pas retrouvé d'emploi. Madame [B] [Z] précise qu'elle avait 25 ans d'ancienneté, dans une entreprise de plus de 11 salariés, et qu'elle n'a pas à justifier qu'elle ne parvient pas à trouver un nouvel emploi.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107
Cour d'appeldu 14 juin 2022 avec la mention selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé. Il y a donc lieu de dire, par voie d'infirmation du jugement, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié soutient que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas conforme aux textes supra nationaux en ce qu'il viole l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et l'article 24 de la Charte sociale européenne et prévoit un montant qui ne permet pas d'indemniser l'entier préjudice subi.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01031
Cour d'appella somme accordée par le conseil de prud'hommes, soit l'équivalent de 4 mois de salaire ne saurait suffire à réparer son préjudice. La société [1] réplique que M. [Q] sollicite une somme de 30 000 euros soit plus de 11 mois de salaires, au-delà du barème d'indemnisation et qu'il ne justifie pas de son préjudice. En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. En l'espèce, M. [Q] embauché le 7 septembre 2009 comptabilisait, lors de son licenciement, 12 années complètes d'ancienneté.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01024
Cour d'appelles [3]'. La société [1] ne justifie donc pas avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse ni d'une impossibilité de reclassement du salarié en son sein. Dès lors, il sera dit, par confirmation du jugement entrepris, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de cet article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait 18 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, eu égard à l'effectif de la société, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 14,5 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754
Cour d'appelfondamentaux de l'Union européenne (demande recevable en lien avec la précédente en application des articles 565 et 566 du code procédure civile), * 125.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème d'indemnisation des licenciements ou subsidiairement 45.039,30 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail (par infirmation du jugement sur le quantum), * 22.519,65 euros de préavis, outre 2.251,96 euros de congés afférents, sur le fondement de l'article 45 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, * 22.519,64 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 5.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911
Cour d'appel[R] ayant été placé en activité partielle au cours de la période comprise entre mai et septembre 2020, le contrat de travail ayant été rompu le 1er février 2021, il y a lieu de calculer son salaire de référence sur la période de mars 2019 à février 2020 correspondant à la période au cours de laquelle son contrat de travail n'a pas été suspendu. Le salaire de référence retenu s'élève en conséquence à 2 764,35 euros.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886
Cour d'appel8'691,11 euros net'à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement doublée, * 1'020,42 euros net'à titre de rappel sur les sommes indûment prélevées liées à des versements du régime de prévoyance, * 2'352,65 euros brut'au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 20'000 euros net'au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L.1235-3 du code du travail, * 1'500 euros net au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - dit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de délivrer un justificatif des sommes versées par le régime de prévoyance, - ordonné l'exécution de droit à titre provisoire sur le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787
Cour d'appelAinsi, la rupture du contrat de travail de Mme [N] ayant été prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, il y a lieu de la juger privée d'effet. 2/ Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail privée d'effet En l'absence de texte spécial, les conséquences dommageables, résultant de l'éviction et de la perte de l'emploi de la salariée, sont réparées conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence de Mme [N] en ce que la salariée demande que soit neutralisée la période de placement en activité partielle ( période Covid) pour déterminer la moyenne de sa rémunération, ce à quoi s'oppose la société.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02653
Cour d'appelPar requête reçue au greffe le 9 janvier 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 17 juin 2025 , a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen de référence à la somme de 3 311, 94 euros, - débouté M. [G] de sa demande principale d'écarter le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, - condamné l'UDAF à payer à M. [G] la somme demandée à titre subsidiaire de 9 935, 82 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail, - ordonné le remboursement par l'UDAF [2] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068
Cour d'appelLa société [1] fait observer que la salariée ne verse aucun élément tangible concernant un quelconque lien direct ou indirect entre le non-renouvellement de sa dernière mission et son action en justice pour obtenir la requalification en CDI. Elle fait valoir que celle-ci a été informée du non-renouvellement de son dernier contrat de mission avant la saisine du conseil de prud'hommes. Sur ce, L'article L. 1235-3-1-1° du code du travail dispose : « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Cour d'appeldébouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ledit jugement et considérer le licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse: - réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicité en application des articles L 1235-3-1 ou L 1235-3 du code du travail, - juger que le [5] garantira ces condamnations dans les conditions et limites posées par la loi, - débouter Mme [W] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance et de ses suites.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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