Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1213

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00265

Cour d'appel

[E] [N] a bénéficié de promotions rapides depuis son embauche, d'un bonus annuel au dernier trimestre 2016 et d'une revalorisation de son salaire au 1er février 2017, témoignant ainsi de sa reconnaissance pour son travail. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement prononcé par la Sas Imaga Group France à l'encontre de M. [E] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières : L'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Condamnation : 31 500 €Licenciement+12
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1214

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/07520

Cour d'appel

[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 12 septembre 2018 afin de voir: - Dire et juger son licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner la société Guy Robin (Groupe Lactalis) à lui payer les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 5 000,00 Euros - Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (L 1235-3 et suivants et L 1226-14 et suivants du code du travail) : 17 500,00 Euros - Indemnité spéciale de licenciement à la suite de son licenciement pour inaptitude : 35 000,00 euros - Au titre des articles L1222-I du code du travail et 1104 du code civil:15 000,00 euros - Au titre du non respect de la procédure : 2 000,00 euros - Dire que les sommes à titre de dommages et intérêts produiront…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.808

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi au seul regard du ton agressif avec lequel la salariée avait manifesté son opposition à une mutation illicite, sans tenir aucun compte du contexte de harcèlement subi par la salariée et des représailles dont le CHSCT redoutait qu'elle soit la victime de la part de Mme [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.823

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention nécessaires à la sauvegarde de la santé et la sécurité du salarié et si, en conséquence, l'inaptitude constatée n'était pas consécutive à une faute de prévention de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.276

Cour de cassation

que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement en proposant 7 postes à son salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les manquements de l'employeur en matière de formation n'avaient pas été à l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail et L. 4121-1 et L.

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.044

Cour de cassation

circonstances de la rupture, sans motiver davantage sa décision au regard des circonstances particulières de l'espèce, notamment l'absence de nécessité pour le salarié de rechercher un emploi à la suite de son licenciement en raison du versement de sa pension de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.473

Cour de cassation

et ne résultait d'aucun comportement fautif de la société Faure Vercors, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'origine de l'inaptitude du salarié et un manquement de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 4622-2 et L. 4622-3, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE seul le médecin du travail est compétent, en application des articles L. 4622-2 et L. 4622-3 du code du travail pour surveiller les conditions de travail et l'état de santé d'un salarié au sein de son entreprise ; qu'en application de l'article R.

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.484

Cour de cassation

par l'employeur comme fautifs, en sorte qu'elle devait examiner les insuffisances professionnelles invoquées, fut-ce subsidiairement à l'appui de la cause réelle et sérieuse du licenciement de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du même code en leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ainsi que l'article L. 1132-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et l'article L. 1134-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.736

Cour de cassation

l'intervention du juge ; qu'en affirmant, pour déclarer dépourvu de tout effet son acquiescement à la réintégration de M. [G] dans les effectifs de son établissement de [Localité 4], que les droits dont les parties ont la libre disposition sont ceux dont l'existence juridique ne dépend pas d'une décision du juge en sorte qu'en application de l'article L.

1222

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 30 novembre 2022, 19/04441

Cour d'appel

sans cause réelle ni sérieuse et de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, réduire à l'indemnité minimale de 3 mois de salaires les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, soit 9 982 euros ; En tout état de cause, dire que l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas garanti par l'AGS, dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+10
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1223

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 30 novembre 2022, 21/02394

Cour d'appel

Elle ne caractérise pas davantage une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par conséquent, le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse. Au moment du licenciement, le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, l'employeur est tenu de lui payer une indemnité d'un montant compris entre un et deux mois de salaire brut en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au licenciement. La société Stratégie et Développement coiffure sera donc condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la rupture du contrat de travail d'un montant de 3 200 euros alors que le salarié avait plus d'un an d'ancienneté et était âgé de 35 ans au moment du licenciement.

Condamnation : 9 556 €Licenciement+11
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1224

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01337

Cour d'appel

Il y a lieu également de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement de 3 472,07 € net, calculée sur la base d'un salaire brut de 1 936 € et non de 2136,66 € comme le demande le salarié. Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'association au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

Condamnation : 23 731 €Licenciement+10
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