Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.324
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 2022),Mme [H] a été engagée en septembre 1990 en qualité de professeur par l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course (l'Afasec).
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course (AFSEC), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- Réponse: Aux termes de l'article 955 du même code, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses Réponse de la Cour.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement du 9 juillet 2012
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 10 avril 2014, la juridiction prud'homale
- Clôture d'appel clôture des débats devant le conseil de prud'hommes dans l'instance ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes de…
- Licenciement licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2016
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées inaptitude intervenu le 6 juillet 2016 comme dernier agissement de harcèlement · Date à vérifier · dans ses conclusions d'appel la salariée évoquait au titre du harcèlement moral des faits du 16 mars 2014, du 5 avril 2016…
- Inaptitude inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° X 22-18.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.324 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course (AFSEC), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 2022),Mme [H] a été engagée en septembre 1990 en qualité de professeur par l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course (l'Afasec). 2.
Par jugement du 10 avril 2014, la juridiction prud'homale a annulé un avertissement du 9 juillet 2012 que la salariée avait contesté. 3.
La salariée a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2016. 4.
Elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018.
Dans le dernier état de ses conclusions, elle a demandé la communication des bulletins de paie de tous ses collègues enseignants pendant toutes ses années de travail depuis 2002, de juger son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention, d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de manquements à l'obligation de prévention, ainsi qu'en ses troisième, quatrième et cinquième branches, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le quatrième moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, réunis Enoncé des moyens 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-18.324
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00125
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 2022),Mme [H] a été engagée en septembre 1990 en qualité de professeur par l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course (l'Afasec). 2. Par jugement du 10 avril 2014, la juridiction prud'homale a annulé un avertissement du 9 juillet 2012 que la salariée avait contesté. 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2016. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018. Dans le dernier état de ses conclusions, elle a demandé la communication des bulletins de paie de tous ses collègues enseignants pendant toutes ses années de travail depuis 2002, de juger son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de…