Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées5 581
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 581 décisions
1225

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 janvier 2024, 21/00108

Cour d'appel

M. [H] [L] a déjà perçu l'indemnité légale de licenciement, d'un montant supérieur à celui de l'indemnité conventionnelle qu'il sollicite et l'une est exclusive de l'autre. Quant à l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur n'en conteste pas le montant. Il sera donc condamné à la verser, en infirmation du jugement. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, le salarié a droit à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 6 mois de salaire brut.

Montant détecté : 21 257 €Licenciement+16
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1226

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 janvier 2024, 21/01090

Cour d'appel

du contrat de travail. En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision sera confirmée sur ce point. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : Sur les dommages et intérêts : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.

Montant détecté : 675 €Licenciement+13
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1227

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 23 janvier 2024, 22/04622

Cour d'appel

21 947,91 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement. S'agissant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, M. [I] avait trente-trois ans d'ancienneté au moment de son licenciement et peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 20 mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (55 ans), les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1228

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2024, 21/03053

Cour d'appel

, égale au double de l'indemnité légale de licenciement sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le quantum alloué par le conseil de Prud'hommes à Mme [Z] n'est critiqué par aucune des parties, de sorte que ce point du jugement sera confirmé. - Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise, soit 28 ans, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 19,5 années.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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1229

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513

Cour d'appel

Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes au licenciement économique ; - Condamner la société Fabemi Environnement à lui verser : * 80000 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et économique causés par son licenciement injustifié (article L 1235-3 du code du travail) et, subsidiairement, le non-respect des critères légaux (article L 1233-7 du code du travail); * 2500 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) ; - Débouter la Société FABEMI de ses prétentions.

Montant détecté : 29 200 €Licenciement+10
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1230

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515

Cour d'appel

Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes au licenciement économique ; - Condamner la société Fabemi Environnement à lui verser : * 85210 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et économique causés par son licenciement injustifié (article L 1235-3 du code du travail) et, subsidiairement, le non-respect des critères légaux (article L 1233-7 du code du travail); * 2500 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) ; - Débouter la Société FABEMI de ses prétentions.

Montant détecté : 32 200 €Licenciement+11
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1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-11.575

Cour de cassation

une insuffisance professionnelle à caractère non-disciplinaire ne relevant pas de la prescription bimensuelle de l'article L. 1332-4 du code du travail, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 7.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-13.673

Cour de cassation

Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger que les fautes reprochées dans la lettre de licenciement du 4 décembre 2014 étaient prescrites, que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que si l'employeur, au sens de l'article L.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.207

Cour de cassation

2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. 10. Il en résulte que le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement. 11.

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.208

Cour de cassation

2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. 10. Il en résulte que le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement. 11.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-21.876

Cour de cassation

; que pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. [W] avait transmis au salarié, dès le premier appel de M. [B], la véritable raison pour laquelle il leur était demandé de rentrer à la plantation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles 1315 devenu 1358 du code civil, et L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 13.

1236

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06224

Cour d'appel

Le manquement de la société SerisAirport Services à son obligation de sécurité qui n'a pas fait cesser les conditions dégradées de travail indispensable à une reprise de son poste par la salariée est la cause de l'inaptitude de Mme [B] de sorte que son licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Montant détecté : 54 011 €Licenciement+15
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