Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 103
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01984
Cour d'appel[G] [P] sur le site HEBCO Industries. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas matériellement établi. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires de licenciement Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 novembre 2022, 19/01986
Cour d'appelLe licenciement étant intervenu le le 19.08.2019, la résiliation judiciaire sera fixée à cette date. Elle ouvre droit à toutes les indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, même lorsque la convention collective n'en prévoit l'octroi que dans des cas limités, outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l'article L 1235-3 soit de l'article L 1235-5 C.Trav ; l'indemnité prévue en cas de non respect de la procédure n'est pas due. Ces diverses indemnités doivent être calculées sur la base de la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100
Cour d'appelEn application des articles L 1234-9 , R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, il est du à Mme [U] [F] une indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé en ce qu'il fixe l'indemnité de licenciement à la somme de 380,32 euros dans la limite de sa demande. * les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé ces dommages et intérêts à la somme de 1521,25 euros correspondant à un mois de salaire dans la limite de sa demande. * les dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire Mme [U] [F] réclamait 15000 euros pour ce poste. Le Conseil de Prud'hommes lui a alloué la somme de 3000 euros et elle demande la confirmation de cette décision.
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 25 novembre 2022, 21/00521
Cour d'appelAttendu qu'il n'existe pas de contestation sur le montant des différentes sommes allouées par les premiers juges au titre du rappel de salaire, par suite de la mise à pied conservatoire devenue sans objet, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement, la société, qui considérait que la faute grave était caractérisée, n'en discutant que le principe ; Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement l'intimé était âgé de 43 ans et jouissait d'une ancienneté de près de douze années au sein de l'entreprise ; qu'il ne produit aucune pièce justifiant d'éventuelles recherches d'emploi après la rupture de son contrat de travail et la perception d'allocations de chômage ; que toutefois, il a été privé…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2022, 19/11950
Cour d'appeleuros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, soit une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [R] fait valoir un préjudice de carrière et de réputation professionnelle lié à la perte injustifiée de son emploi à l'âge de 44 ans, avec plus de 10 ans d'ancienneté au sein de la Fédération. Elle justifie être demeurée sans emploi pendant un an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-12.873
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-12.507
Cour de cassationLe cabinet n'est donc pas confronté à des évolutions externes faisant peser une menace sur sa compétitivité, mais à des difficultés économiques internes à l'entreprise, qui ne sont pas visées en tant que telles dans la lettre de licenciement, et qui sont, au surplus, insuffisamment importantes et durables. Partant, le motif économique n'est pas établi. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable, en l'absence de réintégration une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois est octroyée au salarié. Mme [S] avait 53 ans et une ancienneté de trente-trois ans au moment de la rupture de son contrat de travail et a perçu un salaire de 2.171,27 euros au cours des six derniers mois précédant cette rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.698
Cour de cassationavoir répondu à la demande de sa supérieure hiérarchique, ce que confirmait l'envoi d'un courriel de cette dernière, le même jour, à 15h08, et portant sur le même objet (conclusions, pages 11 et suivantes) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-22.009
Cour de cassationavait injurié et interdit de fait de travailler, comportement à l'origine d'un burn out réactionnel, de la prescription d'un arrêt de travail et d'un traitement médicamenteux, et de l'impossibilité pour le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 2° ALORS subsidiairement QUE la faute grave du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; qu'en jugeant établie la faute grave du salarié sans tenir aucun compte du contexte dans laquelle était intervenue l'absence qui lui était reprochée à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.440
Cour de cassationsiennes et qui lui avaient été plusieurs fois rappelées ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée n'avait commis aucune faute grave, pas plus qu'une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758
Cour d'appelMme [U] peut également prétendre à l'indemnité de préavis de l'article L.5213-9 du code du travail. En effet, il est ici tiré les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement causé ouvrant droit à l'indemnité spécifique de l'article L. 1226-14 du même code. Mme [U] peut en outre prétendre à des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il convient ici de tenir compte d'une ancienneté qui était certes considérable, du salaire qui était le sien (1 468 euros) et des conséquences de l'inaptitude en termes d'employabilité.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 novembre 2022, 18/04603
Cour d'appel[K] du fait d'agissements déplacés à son égard et envers d'autres salariés, n'a pas vu son employeur réagir suffisamment promptement et efficacement, à la somme de 3.000 euros net ; - Sur le remboursement des indemnités chômage : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable : ' Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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